La notion de lien de subordination, centrale en droit du travail, est tout à fait discutable, pour ne pas dire absurde.
Par Philippe Fabry
La notion centrale en droit du travail est bien évidemment celle de contrat de travail. Le droit du travail est l’ensemble des dispositions relatives à ce contrat. En droit français, ses éléments constitutifs sont au nombre de trois :
- La prestation de travail
- La rémunération qui est sa contrepartie
- Le lien de subordination
Ce lien de subordination est manifestement l’élément qui fonde la spécificité du contrat de travail, et par là même légitime l’existence de cette discipline juridique particulière : le droit du travail. Sans cela, le contrat de travail se résumerait à une prestation contre rémunération, et ne serait donc pas différent de n’importe quel autre contrat synallagmatique, de vente, de louage, etc.
Le lien de subordination est traditionnellement défini comme la situation spécifique de l’employeur et de l’employé, le premier ayant une autorité et un pouvoir de direction sur le second, impliquant un pouvoir de sanction dans le cas d’un manquement de l’employé. C’est ce pouvoir qui, constituant un déséquilibre, justifierait qu’un dispositif juridique spécial vienne protéger l’employé pour compenser le lien de subordination et restaurer un équilibre.
Le problème est que cette notion de lien de subordination est tout à fait discutable, pour ne pas dire absurde.
Ou plutôt c’est l’usage qui en est fait qui est absurde, car une forme de subordination existe bien, mais elle n’est nullement spécifique au contrat de travail.
En fait, elle est même présente dans tout contrat impliquant une prestation contre une rémunération : tout prestataire est subordonné à son client qui a sur lui une autorité produite par la nécessité économique du prestataire de fidéliser sa clientèle (« le client est roi »), il a sur lui un pouvoir de direction, puisque le souci premier du prestataire, encore une fois par nécessité économique est de satisfaire les desiderata du client, et il a sur lui un pouvoir de sanction, puisqu’un client mécontent va voir ailleurs ce qu’on peut lui offrir.
Tout comme dans le contrat de travail, il y a donc bien une subordination qui est fondée sur la même réalité économique : l’employé, comme le prestataire, ont besoin de leur rémunération et sont sur un marché concurrentiel qui donne au client l’avantage du choix.
Le lien de subordination entre le salarié et son patron n’est nullement différent de celui qui existe entre n’importe quel prestataire, n’importe quel commerçant et sa clientèle.
De même la distinction faite entre travailleur indépendant et salarié est tout à fait artificielle, s’appuyant sur des données diverses : la propriété du matériel, la fixation des horaires et l’organisation du travail (direction dans les moyens pour le salarié, instructions quant au résultat pour le travailleur indépendant) qui ne changent rien aux rapports fondamentaux entre les deux parties ; le salarié est seulement un cas particulier de travailleur indépendant auquel il faut fournir son matériel, auquel on peut imposer des horaires et un cahier des charges dans la méthode de travail.
Considérer que les deux diffèrent par nature est aussi vain que de dire qu’un carré n’est pas un rectangle parce que ses caractéristiques sont plus précises. Et considérer que le carré comme le rectangle ne sont pas des parallélépipèdes pour les mêmes raisons est également vain ; ainsi tout individu est entrepreneur : un salarié est un entrepreneur qui a son seul métier pour entreprise, sa seule personne comme main-d’œuvre, sa seule compétence comme capital, et son seul employeur comme client.
La conséquence de cela est que la spécificité du contrat de travail n’existe pas, et par conséquent l’existence d’une discipline juridique particulière, le droit du travail, pour disposer à son sujet des règles singulières n’a aucune espèce de fondement logique.
Vouloir donner au salarié, au nom d’un soi-disant lien de subordination qui serait spécifique à son état, davantage de droits qu’à n’importe quel entrepreneur dans ses relations professionnelles est non seulement un facteur de déséquilibre économique, mais une rupture de l’égalité devant la loi : personne ne songe à évoquer un lien de subordination entre un artisan boulanger et sa clientèle, et pourtant celui-là est constamment soumis au jugement et au bon-vouloir de celle-ci.
D’où il apparaît qu’il est aussi illusoire de prétendre instaurer une sécurité de l’emploi pour les salariés qu’il serait absurde de prétendre établir une sécurité de la clientèle pour les entrepreneurs : si les clients étaient assujettis vis-à-vis de ceux qu’ils emploient, c’est-à-dire les commerçants, aux mêmes obligations que le droit du travail français dispose aujourd’hui pour les employeurs, les Français devraient consulter un conseiller juridique chaque fois qu’ils changent de boulanger. On imagine rapidement le champ de ruines que deviendrait l’économie ; soit les gens se résoudraient à faire leur pain eux-mêmes, soit à l’importer de l’étranger (encore devraient-ils le faire sans intermédiaire, sous peine de se retrouver devant le même problème).
Il serait donc temps de prendre conscience de cette réalité économique qu’il n’y a pas de spécificité du contrat de travail, et que le droit du travail est un ensemble de règles dont le caractère exceptionnel est sans fondement. Cette notion, utilisée pour justifier des règles qui cherchent à établir une sécurité du travail doit être abandonnée : le marché du travail n’est pas plus exceptionnel que le contrat de travail, et la recherche de la sécurité dans ce domaine n’est pas moins néfaste que dans n’importe quelle autre activité économique, et se paye par une perte de dynamisme lié à la perte de liberté. Ici comme ailleurs, ceux qui sont prêts à abandonner un peu de liberté pour un peu de sécurité ne méritent ni l’une ni l’autre.
Le raisonnement se tient, mais on peut aussi imaginer la cas inverse, c’est-à-dire une pénurie dans l’offre de travail. Dans ce cas, le lien est inversé, c’est le salarié qui choisit l’entreprise où il veut travailler. Et ce n’est pas spécifique aux cadres. Il n’y a pas si longtemps, si vous étiez plombier, couvreur ou macon en Charente-Maritime, vous n’aviez que l’embarras du choix entre les entreprises de constructions (et vous rouliez sur l’or..)
En effet et c’est le juste retour des choses,ce genre de raisonnement tire toute l’activité par le haut car ce sont les meilleurs qui ont les emplois, c’est la concurrence au meilleur a la place du « j’emfoutisme »des salariés
Le sujet traité par l’article est intéressant et rarement discuté. Remettre en question ce qui semble gravé dans la roche est toujours sain… mais à mon avis la critique est un peu trop fougueuse ou du moins l’auteur ne frappe pas toujours là où il faut.
Je suis à peu près sûr que tous les auteurs « autrichiens » s’accordent à dire que la condition de salarié n’est pas comparable à celle de l’entrepreneur (en raison du risque et du décalage temporel: l’entrepreneur rémunère le travail du salarié par avance sur un gain futur potentiel).
Toutefois, et l’auteur le sait sans doute mieux que moi, le droit du travail n’est pas exempt de critique. Sans pour autant remettre son existence en cause, je me contenterais de dire qu’il faut effectivement se recentrer sur le contrat et que le véritable problème est la source du droit du travail (et du droit plus généralement): aujourd’hui entièrement législatif et issu de l’exécutif de surcroit (d’où l’inflation législative).
Je ne sais pas ce que devrait être le droit du travail, mais une société libérale avec une jurisprudence classique le ferait sans doute évoluer de façon plus harmonieuse.
L’entrepreneur ne rémunère pas nécessairement le travail du salarié par avance : quand vous êtes payé à la fin du mois, on vous paye le travail du mois passé. Et quoi qu’on en dise un salarié prend un risque aussi, quand il accepte un travail : il peut choisir un métier peu payé mais stable, un métier bien payé mais risqué, ou une entreprise dont l’activité l’intéresse mais qui n’est pas nécessairement très solide, etc…
Je me corrige. Lorsque les fonctions d’entrepreneur et de salarié sont distinguées, c’est par une distinction essentielle mais pas absolue. Ainsi, que l’on verse un salaire à la fin du mois ou au début du mois n’a que très peu d’importance car le salaire est la quantité payée pour une contribution de travail (et non la valeur du produit final). « La réalité, cependant, est que le travail, per se, produit bien peu; seulement lorsqu’il est accompagné d’une précédente épargne et d’une précédente accumulation de capital devient-il fécond. […] Il n’y a aucun sens à attribuer la totalité de la valeur produite uniquement à ceux qui apportent leur travail, oubliant totalement ceux qui également contribuent au résultat avec leur capital et leur action d’entrepreneur. » (Mises, L’Action humaine).
Ainsi, ce qui sépare les deux fonctions est l’incertitude et la préférence temporelle. Comme l’explique Huerta de Soto, « le travailleur peut soit décider d’attendre jusqu’à la conclusion du processus de production et obtenir la propriété totale du produit fini (comme pour les coopératives), ou bien il peut travailler en tant que salarié, auquel cas il recevra un paiement en avance de la valeur présente du produit fini.
On minimise l’incertitude lorsque l’on décide d’être salarié (encore plus en ce qui concerne les fonctionnaires, mais ça c’est un autre débat). Le fait que le risque de l’emploi soit compensé par un salaire élevé est juste un mécanisme de compensation. En cas d’échec de l’entreprise, le pire scénario pour le salarié est de ne plus pouvoir recevoir de futur salaire (l’entrepreneur et l’actionnaire enregistrent les pertes).
Tout ça pour dire que le droit du travail à mon avis existe en raison des fonctions distinctes de salarié et entrepreneur. Tirer un trait dessus ou le créer de toute pièce est une audace constructiviste.
Marc: « Tirer un trait dessus ou le créer de toute pièce est une audace constructiviste. »
Tirer un trait sur les 3200 pages du code du travail est « une audace constructiviste ? »
Pas besoin de réinventer la roue, Suisse: 4 pages, 2.8% de chômage.
Supprimer un règlement ne peut pas être constructiviste, cela impliquerait que le règlement serait naturel …
Je ne me réfère pas au code mais au droit du travail en tant que tel.
Si vous êtes entrepreneur sous-traitant, l’entrepreneur principal vous paiera votre prestation à la livraison, pas une fois qu’il aura lui-même été payé par ses clients. Doit-on alors considérer qu’un entrepreneur sous-traitant n’est pas entrepreneur, parce que son paiement n’est pas coordonnés avec celui de l’entrepreneur principal ? Le cas du salarié n’est nullement différent, en vérité.
L’autre critère dont vous parlez, la perte finale en cas d’échec, n’est pas plus pertinent : c’est en effet un raisonnement en boucle qui dès le départ considère le salarié comme membre de l’entreprise, et non comme un entrepreneur individuel à son service. Or si vous considérez l’employé ainsi, alors le risque pour lui est le même que pour n’importe quel autre : son échec n’est pas la perte d’un emploi, qui ne correspond pour l’entrepreneur qu’à la perte d’un client, ce qui ne signe pas nécessairement la mort d’une entreprise, mais plutôt la disparition de l’activité dans laquelle il est spécialisé. Exemple : un certain type d’ouvrier définitivement remplacé par une main d’oeuvre robotique mécanique et qui perd son capital, c’est-à-dire sa compétence professionnelle, dont la valeur se trouve réduite à zéro, et donc l’investissement placé dans l’amélioration et le maintien de cette compétence (formation, etc.) complètement perdu.
Vous voyez, aucune différence.
L’entreprenariat est avant tout une fonction. On est tous entrepreneur à un moment ou un autre. Ce qu’il faut analyser c’est la relation entre deux entités commerciales. Pour reprendre ton exemple il pourrait s’agir de la relation d’agent et de commettant, qui fait l’objet d’un ensemble de règles jurisprudentielles (et puis d’une directive européenne un peu parasite) qui complète les dispositions contractuelles.
Evidemment, je ne dis pas qu’il faut à tout prix protéger une catégorie (ex: l’agent en ce qui concerne la Commission Européenne) au dépend d’une autre, ou encore qu’il faut aller à l’encontre du contrat. Mais bon, je trouve normal que certains principes affectent certaines fonctions. Quoiqu’il en soit, je ne dis pas que vous avez tort. J’avais juste envie de vous faire part de ma critique.
Enfin, en ce qui concerne le salarié, c’est peu être conformiste mais à mon avis il fait bel et bien partie de l’entreprise. Je préfère séparer cette figure de celle de l’entrepreneur. Bien entendu, en dehors de l’entreprise, le salarié peut être entrepreneur.
Bref, je crois qu’on a une vision un peu différente des choses. Rien d’anormal.
A chaud : Argumentaire un peu « spécieux » qui du coup passe à côté de sa cible !
Le salarié est un prestataire « mono-client », à la différence de n’importe quel autre prestataire, justement.
Je me suis même fendu de 15 posts sur le sujet : http://infreequentable.over-blog.com/categorie-11628986.html
Je reprendrais donc cet argutie dans un avenir proche pour préciser ce qui manque à ce dire.
Bien à vous !
Que le prestataire soit « mono-client » ne change rien. C’est juste qu’il n’a qu’un client à la fois, so what ? Cela n’empêche qu’il se situe sur un marché où il y a d’autres clients potentiels auxquels il peut offrir ses services.
Ce qui est spécieux, c’est de parler de différence de nature dans le rapport en se fondant juste sur la quantité de clients simultanés.
Je veux bien qu’on me dise que l’argument est spécieux, mais il faudrait encore m’expliquer pourquoi.
Impatient de lire ça !
On peut effectivement définir le salarié comme prestataire mono-client, mais cela ne justifie aucunement un statut particulier.
La notion de prestataire mono-client existe à cause de la notion de salariat et non l’inverse.
WB a parfaitement raison.
Je serai assez critique sur le fond bien que l’ensemble soit intéressant. Critique a contrario, c’est à dire quand le lien de subordination du contrat de travail n’existe pas ; je pense aux entreprises auto-gérées que j’ai fréquenté ! je peux vous dire que c’est le gros boxon, lol !
Le propos est ici de considérer le travailleur comme un entrepreneur individuel, si j’ai bien compris. Pas du tout l’autogestion, mais bien au contraire la généralisation du rapport client-fournisseur.
« Des règles qui cherchent à établir une sécurité du travail » : tout le malentendu est dans cette phrase. En réalité, personne ne cherche à sécuriser son travail à proprement parler mais à sécuriser ses revenus. L’appétence immodérée de certains français pour les emplois de la fonction publique le démontre amplement : ils recherchent un emploi et les revenus qui vont avec, certainement pas du travail.
Article absurde : sous prétexte qu’il y a une continuité dans les formes, il dit que toutes les formes sont au fond équivalentes. çà ne permet pas de comprendre quoi que ce soit. Autant dire que la barbe ça n’existe pas, puisqu’on peut passer de façon continue , poil par poil, du barbu le plus fourni au glabre.
Il y a deux modèles extrêmes : le modèle où le producteur fait ce qu’il veut (comme il veut) et où le consommateur ne peut que prendre ou laisser le résultat (en payant in fine seulement si le résultat lui convient) ; et le modèle où le consommateur fixe la totalité des paramètres du travail sans laisser le moindre choix au producteur (qui dès lors réclame des paiements fixes échelonnés et n’est responsable que de la bonne exécution des consignes, non du résultat). Il y a évidemment une continuité d’un modèle à l’autre, avec une infinité de variantes intermédiaires, mais il n’en demeure pas pas moins que ces deux modèles sont très différents, qu’il est possible (et utile) de les distinguer , et que la notion de « lien de subordination » aide pour ça : la subordination est nulle dans le premier cas, totale dans le second.
Notez que le lien de subordination ne justifie pas le code du travail, les prud’hommes etc. : le droit commun du respect des contrat, quel qu’en soit le contenu, est bien suffisant.
@ P,
Estimeriez-vous que le droit doit traiter différemment les barbus et les glabres au motif que la barbe existe, certes, chez les deux mais que les premiers en sont plus pourvus que les seconds ?
Votre question est hors sujet : il n’est pas nécessaire de nier l’existence du poil et de la barbe pour nier la légitimité d’un traitement différent des barbus et des glabres.
En fait, c’est même l’inverse : si la barbe n’existait pas il n’y aurait que des glabres, et ça n’aurait aucun sens de défendre l’égalité des droits des barbus et des glabres.
Cela ne justifie pas le droit du travail et la notion de salariat.
Toutes les formes d’organisation sont compatibles avec la généralisation du statut d’entrepreneur.
Les sociétés de conseil peuvent vendre des prestations au forfait ou en régie, et dans toutes les déclinaisons de ces deux extrêmes. Tout comme celles d’intérim.
La notion de droit du travail est effectivement absurde et contreproductive., en ce qu’elle fait obstacle à la croissance et à l’emploi – or tout progrès pérenne s’appuie sur le plein-emploi.
Les progrès artificiels imposés par la politique s’appuient sur la dette publique et finissent par disparaître en laissant les dettes.
… par ou commencer…!
Tout d’abord et dans le but de cibler mes futurs propos, demander la qualification de l’auteur de ce texte.
Je ne peux un instant croire que ledit auteur soit juriste… en atteste l’absence de référence juridique, de reflexion juridique et de connaissance juridique !… ce qui soit dit en passant est plutôt embêtant lorsque l’on veut développer un article sur la loi 🙂
« ainsi tout individu est entrepreneur : un salarié est un entrepreneur qui a son seul métier pour entreprise, sa seule personne comme main d’œuvre, sa seule compétence comme capital et son seul employeur comme client. » aucune référence à la responsabilité… c’est pourtant l’aspect le plus important que ce soit juridiquement ou dans la pratique.
« Vouloir donner au salarié, au nom d’un soi-disant lien de subordination qui serait spécifique à son état, plus de droits qu’à n’importe quel entrepreneur dans ses relations professionnelles est non seulement un facteur de déséquilibre économique, mais une rupture de l’égalité devant la loi : personne ne songe à évoquer un lien de subordination entre un artisan boulanger et sa clientèle, et pourtant celui-là est constamment soumis au jugement et au bon-vouloir de celle-ci. »
?Le lien de subordination est un état factuel, que vous le vouliez ou non ! Un patron donne des ordres, impose et sanctionne. Il dirige. Il est responsable et a ce titre décide de sa responsabilité en organisant comme il le veut (et comme il aura a en repondre) le travail. Puisque c’est un fait pourquoi voudriez vous le nier juridiquement ?!?
Cela crée un déséquilibre économique de fait, qui est contrebalancé par des droits accordés au salarié afin de RETABLIR L’EQUILIBRE.
Quant au Boulanger, il ne s’agit pas d’un contrat à executions successives mais d’un contrat à execution instantané. ce qui explique que le regime juridique soit different. Je vous laisse approfondir ces notions qui vous feront sans doute comprendre l’absurdité de vos propos.
Je vous renvoi également à la notion de « rupture des relations commerciales établies » que vous ignorez à en lire votre article, mais qui prouve que dans les relations commerciales hors de tout contrat, des obligations sont mises à la charges des différentes parties afin, une fois de plus, de contrebalancer le déséquilibre de fait qui se crée.
A vous lire,
Alain
Ps: j’ai évidemment lu votre historique; ce qui implique de votre réponse qu’elle consiste en une argumentation et une conceptualisation juridique de vos propos plutôt de me dire que vous êtes juriste et thésard…!
Mes qualifications, je les ai déjà données. Effectivement historien et juriste, préparant son doctorat en droit mention Histoire du Droit.
Vos objections n’ont pas grand sens puisque vous reprochez à une argumentation de n’être pas juridique alors que mon propos est précisément là pour dénoncer une création juridique injustifiée. Recourir à ces règles pour étayer la jusitification serait un non-sens. Ce que je dénonce, c’est une définition juridique, donnée notamment par la Cour de cassation, qui s’assoit sans gêne sur tout considération de la réalité économique ; or le droit n’est pas censé se fonder sur autre chose que la réalité des faits, le droit se structure autour de définitions qui doivent refléter cette réalité. Or la réalité est bien que le lien de subordination entre l’employé et l’employeur n’est nullement une spécificité du contrat de travail, contrairement à ce que le droit actuel affirme.
Ensuite, pour quelqu’un qui prétend donner des leçons de droit, sur quoi fondez-vous vos objection ? « Le lien de subordination est un état factuel, que vous le vouliez ou non » dites-vous péremptoirement. « Un patron donne des ordres, impose et sanctionne. Il dirige. » Oui, certes, et j’ai expliqué dans l’article en quoi cela n’est nullement une spécificité. Tout client, dans une certaine mesure, impose sa volonté à son prestataire et le sanctionne par la rupture des relations.
Donc merci de trouver autre chose que des raisonnements en boucle du genre : »c’est le droit positif actuel pourquoi voudriez-vous revenir dessus ? ». Parce que c’est illégitime, cher monsieur, comme l’article le démontre. Il n’existe aucun déséquilibre spécifique qui justifie un droit spécial.
De la même façon, la rupture des relations commerciales établies est un concept aberrant, quand il suffirait d’appliquer les dispositions normales en droit des contrats.
Et pour la responsabilité, il y a celle des commettants du fait de leurs préposés, pas besoin de droit du travail.
Le droit du travail est un constructivisme juridique.
PS : être juriste ne signifie pas être un positiviste mal dégrossi pour qui le droit est auto-légitimé.
Je ne suis pas juriste. Je ne vais pas ici développer des arguments juridiques mais apporter un témoignage.
Après tout, les témoignages vécus sont des contributions au débat aussi valables que les développements théoriques.
Dans mon métier qui est l’informatique, on peut trouver au sein d’une même équipe projet des informaticiens salariés de l’entreprise, des informaticiens freelances, et des salariés de prestataires informatiques (SSII).
Dans la pratique cependant, ils peuvent faire le même travail, sont traités de la même façon, dépendent du même chef de projet (qui peut lui-même être prestataire).
Il y a bien sûr quelques différences : un freelance rédige des factures et un salarié reçoit des fiches de paye, un salarié a un entretien annuel, un freelance paye lui-même ses formations, etc..
Mais dans la pratique quotidienne, en ce qui concerne les relations de travail, il n’y a pas de différences fondamentales, et en tout cas pas en ce qui concerne la force du lien de subordination.
Il semble que les Directions informatiques d’entreprise font appel à des SSII et des freelances dans le but de s’affranchir justement des contraintes du droit du travail.
C’est pourquoi je suis assez d’accord avec l’auteur de l’article.
« or le droit n’est pas censé se fonder sur autre chose que la réalité des faits, le droit se structure autour de définitions qui doivent refléter cette réalité » ??!!??
Ah bon ! Je pensais que le droit était la pour réguler les comportements…si selon vous, il est la pour constater la réalité, a quoi sert-il alors !!?
« Le lien de subordination est un état factuel, que vous le vouliez ou non » dites-vous péremptoirement. En effet, le caractère très péremptoire de mon affirmation est du au fait que… oui il suffit de travailler en tant que salarié, pour constater que vous êtes subordonné à votre employeur, que voulez-vous de plus!? Si faute d’en avoir eu l’experience, vous ne me croyez pas, faites le test, n’écoutez que vous au travail, et vous aurez vite un aperçu de ce que je disais, soit péremptoirement, mais de manière tellement évidente 🙂
« Un patron donne des ordres, impose et sanctionne. Il dirige. » Oui, certes, et j’ai expliqué dans l’article en quoi cela n’est nullement une spécificité. Tout client, dans une certaine mesure, impose sa volonté à son prestataire et le sanctionne par la rupture des relations.
Vous avez tout a fait raison ! Avec cette petite précision que vous traitez d’un revers de la main le « dans une certaine mesure ». Attardez-vous dessus, vous comprendrez l’absurdité de votre raisonnement. Oui il y a un lien semblable entre prestataire et client, MAIS DANS UNE CERTAINE MESURE; et bien l’exigence du lien de subordination du droit du travail est la conséquence de cette certaine mesure.
De plus pour un futur docteur en droit, qualifier d’illegitime le droit positif… est un non sens sans vous faire l’offence de vous en rappeler la définition.
Concernant finalement la rupture commerciale des relation établies, ou autre responsabilité des commettant, vous avez en partie raison; Cependant et vous avez l’air de l’oublier, mais si vous êtes payés à lire et raisonner sur du droit, ce n’est pas le cas de tout le monde; Pensez un instant à n’importe quel profane (qui doit représenter environ 90% de la population, si ce n’est plus) a qui vous diriez « debrouille toi avec le droit commun des contrats, tu sais le droit civil? celui qui ne s’applique jamais ! Je ne doute pas un instant que vous en soyez capable (de raisonner en droit commun sur des situations de droit spécial), mais n’oubliez pas que vous êtes une exception. Le droit spécial est également là pour faciliter bon nombre d’actions.
PS:C’est la loi, qui s’ auto proclame comme telle; donc oui le droit est auto-légitimé, dès son fondement. Le reste n’est que de la masturbation intellectuelle pour les gens comme toi (et très sincerement je te comprends car c’est très intéressant). Ne t’es tu jamais demandé pourquoi les docteurs pour la grande majorité ne sont lus que … par eux !? Toutes ces thèses et raisonnement ne sont là que comme vaseline pour légitimer sans douleur ni traumatisme la loi; c’est vrai, l’auto-légitimation serait un peu plus dur à faire passer… alors on fait du droit naturel, quoi de plus simple (dans le principe plus que dans la construction) 😉
Votre article se contredit lui-même.
Il rappelle les critères du lien de subordination juridique en droit du travail : pouvoir de direction + pouvoir de contrôle + pouvoir de sanction.
L’article confond ensuite cette notion, juridique, avec la notion de dépendance économique.
C’est justement parce que le contrat de travail suppose un lien de subordination juridique et non seulement une dépendance économique que c’est un contrat à part… qui justifie une réglementation spécifique.
En outre, le droit du travail ne se réduit pas au contrat de travail.
Je vous conseille de feuilleter le dernier exemplaire Dalloz pour vous en persuader.
Il n’y a pas de subordination juridique de l’employé au patron. Le patron peut-il prendre des sanctions civiles ou pénales exorbitantes contre l’employé ? Non, il peut seulement rompre le contrat, lui refuser une prime, etc : le pouvoir de direction,et de contrôle n’est rien de plus que cela, et la sanction n’est que de la dépendance économique. L’employeur ne peut en aucun cas porter légalement atteinte aux biens ou à la personne du salarié.
Pas d’accord. Le boulanger risque de perdre un client, rien de plus. Le salarié est bien tributaire de son employeur. Ce ne serait pas grave s’il ne risquait seulement que de perdre son emploi en cas de mécontentement de son employeur. Mais que faites-vous du harcèlement ? Que faites-vous de la maltraitance liée aux conditions de travail (amiante, pénibilité, objectifs inateignables…) D’où l’intérêt du code du travail et de la spécificité du lien de subordination dans le cadre du contrat de travail.
Attention, comme on dit: comparaison n’est pas raison et tous les arguments ne valent pas, à moins de vouloir exposer des jugements spécieux…
« considérer que le carré comme le rectangle ne sont pas des parallélépipèdes pour les mêmes raisons est également vain »
Mais ils ne sont pas des parallélépipèdes ! 😉