Suite à l’affaire des tweets antisémites ou racistes, Twitter se fait rappeler à l’ordre juridique… français.
Par Roseline Letteron.
L’un des défis les plus immédiats de notre système juridique est sa capacité, ou son incapacité, à soumettre au droit interne les grandes entreprises de l’internet, Google et Twitter en particulier. Ces dernières se considèrent comme au-dessus du droit des États dans lesquelles elles opèrent et ne reconnaissent que celui qu’elles imposent à leurs utilisateurs par la voie contractuelle, le plus souvent d’origine américaine. On sait que Google a dû finalement accepter l’intervention de la CNIL, agissant au nom de l’ensemble des agences de contrôle de l’Union européenne. D’une manière ou d’une autre, l’entreprise va être obligée de tenir compte de la conception communautaire de la protection des données, elle-même héritée du droit français.
Aujourd’hui, c’est au tour de Twitter d’être mis en cause, cette fois tout simplement par le juge des référés du TGI de Paris, dans une ordonnance du 24 janvier 2013. A l’origine, une plainte de deux associations, l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et « J’accuse, action internationale pour la justice  » (AIPJ), qui dénoncent la diffusion sur le réseau social de messages à caractère antisémite, raciste ou négationniste. Bien entendu, ces messages étaient le plus souvent envoyés sous pseudonyme, ce qui rend difficile l’identification de son auteur.
Liberté de l’information et loi française
Twitter a d’abord refusé de communiquer ces informations aux associations en invoquant une conception extrêmement large de la liberté de l’information. La firme s’appuie sur le Premier Amendement de la Constitution américaine, qui autorise la diffusion de toutes les opinions, y compris celles qui peuvent paraître choquantes ou provocatrices. La diffusion de propos antisémites n’est donc pas, en soi, pénalement répréhensible en droit américain. Ce libéralisme n’exclut pas cependant une action civile susceptible de rapporter des millions de dollars d’indemnisation aux associations qui estiment leur communauté injuriée ou diffamée.
Le droit français se montre, quant à lui, nettement moins libéral. Au nom de certaines valeurs considérées comme supérieures à la liberté d’expression, il sanctionne pénalement l’injure ou la diffamation, lorsqu’elle est commise « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». La peine prévue est de une année d’emprisonnement et 45 000 € (art. 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881). Dans tous les cas, les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de combattre le racisme et les discriminations peuvent assister les victimes et se porter partie civile.
En l’espèce, les associations requérantes contestent le contenu de messages en langue française diffusés essentiellement dans notre pays. Twitter considère, de son côté, qu’une entreprise de droit californien établie à San Francisco ne saurait rendre des comptes qu’à un juge californien. S’il existe bien une filiale française, Twitter estime qu’elle n’a qu’un rôle de promotion commerciale, et ne maîtrise en aucun cas les contenus diffusés sur le réseau social. Le juge des référés a rejeté cet argument : « Les utilisateurs dont l’identification est recherchée sont justiciables de la loi pénale française (…), l’infraction étant réputée commise sur le territoire de la République, dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire« . Pour le juge, la société de droit américain elle-même ne saurait soustraire aux lois de police et de sûreté applicables à l’activité qu’elle déploie en France.
En conséquence, le juge ordonne à la société Twitter Inc. de communiquer aux associations demanderesses les données en sa possession de nature à permettre l’identification des auteurs d’infractions. Cette communication doit intervenir dans les quinze jours après la décision, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé ce délai.
Un dispositif de signalement des contenus illicites
Le juge des référés ne se limite pas à ordonner, de manière ponctuelle, la communication des données d’identification. Il exige également la mise en place d’un dispositif permanent de signalement des contenus illicites, au regard du droit français. Cette fois, il s’appuie l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui autorise l’autorité judiciaire à « prescrire toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne« . Dans le cadre de sa plate-forme française, Twitter doit prévoir un « dispositif facilement accessible et visible » permettant à toute personne de porter à sa connaissance des contenus illicites, notamment ceux constituant une apologie de crime contre l’humanité ou une incitation à la haine raciale.
Une régionalisation juridique
Cette décision s’inscrit dans une tentative, d’ailleurs largement partagée dans les pays de l’UE, de soumettre les réseaux sociaux au droit des États. Cette régionalisation juridique de Twitter est déjà commencée, et on sait que l’entreprise américaine a dû prendre des mesures pour empêcher la diffusion en Allemagne de messages néo-nazis. De tels messages peuvent donc être envoyés, mais ils ne peuvent être lus que dans les pays où ils sont licites. Même aux États-Unis, Twitter a dû se soumettre aux demandes d’un juge new-yorkais qui, le 30 juin 2012, lui demandait la communication de « tweets » envoyés par un manifestant d’Occupy Wall Street. Là encore, la firme avait finalement renoncé à sa conception extensive du secret de la vie privé et s’était soumise aux injonctions de la Cour.
Quoi que l’entreprise en dise, Twitter n’est pas uniquement soumise au droit contractuel qu’elle a élaboré et que l’internaute accepte par un simple clic, sans même en avoir pris connaissance. Les autorités judiciaires sont actuellement en train de trouver les moyens de soumettre Twitter au droit de l’État, de rétablir ainsi l’égalité devant la loi et l’efficacité du droit territorial de diffusion.
J’espere que l’on assistera a l’ emergence de paradis du numerique comme celui des paradis fiscal.
Antigua est devenu legetime recement dans son refus de se plier aux regles du copyright
Je pense que Porcinet devrait interdire tweeter et facebook. Ces reseaux sociaux sont trop subversifs a l’encontre de nos gouvernants ! 🙂
Je crois que cela est impossible car le socialisme avance à grand pas…Quand à des paradis numériques j’attends de voir!Pour combien de temps?
C’est quand même triste de voir qu’au sein de l’europe on puisse avoir certains propos alors qu’ils sont contre nature et amoraux.
Et les riches seront-ils protégés en temps que race ?
Qu’est ce que vous appelez des propos contre nature et amoraux ? La définition est vaste ! Quant à vos propos sur les riches, ça sent le marxiste cramoisi à deux balles !
Disons qu’il est plus simple de combattre la généralisation que l’atteinte envers une communauté.
Quand à Marx laissez le ou il est, je ne parle pas lutte des classes, je donne juste une image de généralité, comme quoi même parmis les races ou les religions, il y a ceux ui méritent le respect et les autres.
Bientot on n’oser plus traiter un chat, de chat !