Le licenciement d’une salariée d’une crèche privée pour port d’un signe religieux ostentatoire a été annulé par la Cour de cassation de Paris. Une décision qui révèle certains travers du droit français auxquels le libéralisme apporte une réponse claire et légitime.
Par Baptiste Créteur.
En 2008, Fatima Afif a été licenciée d’une crèche privée parisienne parce qu’elle portait le voile dans un établissement dont le règlement interdit le port de signes religieux ostentatoires. La cour d’appel de Versailles avait confirmé son licenciement, mais son jugement a été annulé par la cour de cassation.
Dans son arrêt, la cour d’appel avait estimé que le principe de laïcité, en vigueur dans le service public scolaire, pouvait s’appliquer à la crèche Baby Loup, dont le règlement intérieur impose la neutralité religieuse, et confirmé son licenciement, en 2008, pour faute grave. La Cour de cassation a au contraire estimé que le principe de laïcité n’était pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public, et a condamné l’association Baby Loup à payer 2.500 euros à Fatima Afif.
Tout d’abord, cette décision révèle que le privé ne peut être considéré comme un service public. En clair, même s’il remplit la même mission que le public, le privé n’aura jamais le même statut ; ce n’est donc pas la fonction qui détermine le statut, mais la nature de l’organe. Outre ce frein majeur à la désirable privatisation des services publics, la décision révèle une tendance plus grave du droit français.
« Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché », écrit la chambre sociale de la Cour de cassation dans un communiqué. « Tel n’est pas le cas de la clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l’association Baby Loup applicable à tous les emplois de l’entreprise. Une telle clause étant invalide, le licenciement de la salariée pour faute grave aux motifs qu’elle contrevenait aux dispositions de cette clause du règlement intérieur constitue une discrimination en raison des convictions religieuses et doit être déclaré nul », ajoute-t-elle.
Il est donc impossible, pour une entreprise privée, de décider que ses salariés sont tenus de n’arborer aucun signe religieux visible. La liberté religieuse est, à cet égard, considérée comme prioritaire sur un droit pourtant fondamental : la propriété privée.
Comprenons-nous bien ; les libéraux ont toujours défendu et défendront toujours la liberté de culte, d’opinion et d’expression, mais cela ne signifie pas qu’ils souhaitent que soit assurée à chacun la possibilité de les exercer – et surtout pas aux dépens des autres ou au mépris d’autres droits individuels. Que chacun jouisse de sa liberté d’expression ne signifie qu’il peut en jouir partout ou qu’il faille contraindre d’autres individus à diffuser ses propos – par exemple, qu’il faille contraindre un journal à publier l’ensemble du courrier que lui adressent ses lecteurs. L’interdiction du port d’un symbole religieux n’est pas une restriction à la liberté religieuse, mais une restriction à son exercice.
En l’occurrence, l’association Baby Loup, si elle le souhaite, devrait pouvoir inclure, dans les contrats qu’elle passe avec ses salariés et auxquels ils consentent librement, l’interdiction d’arborer un symbole d’une religion quelconque, comme elle devrait pouvoir interdire à ses salariés de venir déguisés en grenouille ou de fumer dans les locaux, sans avoir à se justifier. Chacun aura son avis sur la moralité des interdictions qu’elle impose ; mais ce qui est immoral ne doit pas pour autant être interdit.
Si une entreprise décidait d’intégrer à son règlement intérieur des clauses nuisibles à son activité, elle en paierait les frais – de la même façon que si elle n’interdisait pas des pratiques nuisibles. De la même façon que des parents pourront s’insurger contre ce qu’ils perçoivent être une atteinte à la liberté religieuse et décider de confier leurs enfants à un autre établissement, ils pourraient les confier à un autre établissement si la crèche n’interdit pas de fumer dans les locaux accueillant les enfants.
La volonté de la justice française de légiférer sur ce qu’on peut et ne peut pas faire de sa propriété et dans les contrats qu’on passe avec autrui pose également un problème dans la relation, dans le cas présent, entre la crèche et ses clients. Dans le cas d’une crèche destinée exclusivement à des enfants d’une confession donnée, dont les parents souhaiteraient que l’ensemble du personnel soit de la même confession pour s’assurer que leurs enfants évoluent dans un environnement cohérent avec leurs rites, la liberté religieuse pourrait interférer avec la volonté des parents – qui supposerait, de la part de la crèche, une forme de « discrimination ».
Au motif de lutter contre les discriminations, c’est en réalité contre la pleine jouissance de la propriété privée que s’exprime la cour de cassation, entretenant et renforçant la confusion de plus en plus répandue en France entre « droit de » et « droit à ».
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Et , en conclusion, j’invite votre site à créer une rubrique claire « Droit de/Droit à » et à l’alimenter le plus régulièrement possible afin de poser ce problème sur la table une fois pour toutes et non pas en se laissant dicter son agenda à l’occasion des faits de société.
Le libéralisme est radicalement incompatible avec la lutte contre la discrimination.
Les musulmans peuvent faire (font et feront) des restaurants au personnel 100% musulman.
Les non-musulmans peuvent faire des chèches au personnel strictement non-musulman, du moins visiblement. La liberté de conscience doit être respectée, mais pas nécessairement dans les organisations privées ou publiques, ni même sur l’ensemble de la voie publique.
L’interdiction de refuser d’employer des musulmans est illibérale, injuste, asymétrique.
En tout cas ça va restreindre l’accès au travail à beaucoup de femmes musulmanes (qui prendra le risque?) et donc empecher leur émancipation
Exactement: Embaucher une musulmane qui va se pointer voilee le lendemain? Pourquoi prendre le risque? Autant embaucher une catho qui ne se pointera jamais qu’avec un croix autour du coup…
Les musulmans ou les juifs portent aussi souvent des médailles autour du coup, des mains de Fatma ou étoile de David. Je n’ai jamais entendu parler de discriminations ou de licenciements à ce niveau là. Pourquoi comparer une croix au port du foulard?
Les sociétés qui refuseraient des employés de telle ou telle confession seraient vite délaissées par les personnes de leurs communautés. De même un commerce n’acceptant pas de vendre à des noirs subira le choix des gens à vouloir fréquenter tel ou tel établissement. Toutes ces discriminations auraient des conséquences économiques négatives sur ces activités qui de manièrent général, cherchent le profit maximum. Donc à part quelques services très spécifiques, on peut dire que la discrimination à l’emploi et à l’accès aux services d’une entreprise ne profite pas à celle ci. De plus, toutes les personnes discriminée à l’accès aux services se dirigeront vite vers des commerces qui les acceptent, faisant grossir le chiffre de celui ci. Du coup, le marché libre, sans ces restrictions favorise naturellement une solution non discriminatoire car faisant prospérer potentiellement plus rapidement les entreprises qui ne discriminent pas.
Puisqu’on parle de « droit à », j’ai entendu il y a 2 ou 3 jours un élu Front de Gauche du Conseil Municipal de Paris, prononcer « le droit à habiter à Paris »….
Cet élu s’insurgeant contre les méchants spéculateurs de faire monter les prix des logements parisiens et interdisant ainsi le tout un chacun de pouvoir vivre à Paris comme il l’entend. Au risque, bien sûr de bafouer le droit fondamental à la propriété. Mais ce droit là, on le sait, ne signifie absolument rien pour les gauchistes dits « progressistes ».
L’ incohérence de ces derniers n’a absolument aucune limite.
Mais comme le disais Audiard : « les c… ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît ».
C’est la dérive la plus aboutie que j’ai constaté, pour le moment, en ce qui concerne cette nouvelle exigence du « droit à « .
La Cour de cassation ne s’en laisse pas compter et juge le droit.
Il est dommage que le rédacteur de cet article argumente des exagérations au lieu d’aller au fond. L’évocation de la grenouille ou du tabagisme en crèche détruit son raisonnement.
La réalité constatée dans ce cas est une vêture couramment acceptée dans la commune, qui dénote l’expression passive d’un mode de vie non réprimé.
Le règlement de la crèche prévient contre la propagande active, ce qui est normal. Mais pour un foulard, c’est pousser loin le bouchon.
Reste à municipaliser la Baby Loup, et le tour est joué !
Je suis impatient de lire votre exposition des exagérations présentées dans cet article.
Foulard, déguisement, kippa ou tabac, peu importe ; le propriétaire de la crèche devrait avoir le choix de ce qu’inclut son règlement, i.e. la pleine jouissance de sa propriété.
S’il s’agit uniquement d’une vêture, comment pouvez-vous défendre la décision de la cour de cassation qui se fonde sur la liberté religieuse ?
Municipaliser ? Mais alors, la crèche sera un service public, et c’est le jugement de la cour d’appel qui sera le bon.
La décision de la cour de cassation se fonde sur le code du travail, qui dit explicitement qu’on ne peut pas licencier quelqu’un pour des raisons religieuses (sauf si une spécificité de l’activité justifie qu’on mette la religion de côté, ce qui n’est pas le cas pour une crèche) ; si je comprends l’objectif de l’article, la question n’est pas tellement la défense ou la condamnation cette décision (qui m’a l’air légalement valide), mais plutôt de l' »ordre de préférence légal » entre le code du travail (et plus précisément, la liberté religieuse) et la propriété, ordre sur lequel est basé la décision.
Vous écrivez dans l’article que la liberté de culte n’est pas en question, à moins qu’elle ne s’exerce « aux dépens des autres ou au mépris d’autres droits individuels ». Du peu que je sais de cette histoire, j’ai bien l’impression que personne n’a exercé sa liberté de culte aux dépens de qui que ce soit. Et pour aller dans le sens de Cantoneo pour les exagérations : fumer dans une crèche, c’est faire quelque chose au mépris des autres, et donc différent de porter le voile ; et se déguiser en grenouille dans une crèche… ça m’a l’air de faire partie du boulot, d’une certaine manière.
Ceci étant dit, sur la question du droit de propriété plus fondamental que la liberté religieuse… Ca se défend, bien sûr, mais je suis convaincu que cette histoire en particulier n’a rien d’emblématique de cette question.
+1
Vous avez raison : l’article dénonce le droit français plus que son interprétation par la cour d’appel ou la cour de cassation.
Ici, la « liberté religieuse » s’exerce à l’encontre du règlement intérieur, donc de la propriété ; et la liberté de culte n’est pas la liberté de se conformer partout et en toutes circonstances aux rites religieux.
Bof, tout dépend ce qu’on entend par « raisons religieuses ».
Quand il y a deux interprétations de la loi dont une est particulièrement débile, on peut compter sur la cour de cass pour choisir celle-ci.
« la liberté religieuse pourrait interférer avec la volonté des parents »
Mmmmh… on s’en fiche un peu, non: l’interférence avec les droits du propriétaire de la crèche est un argument suffisant.
Non, on ne s’en fiche pas ; c’est un argument suffisant pour qui se pose en premier lieu la question de la légitimité et des principes, mais le sort des parents importe plus pour les ardents défenseurs d’un « service public » omniprésent, qui seront ravis d’apprendre que les parents seront mieux servis si les crèches sont privées.
Cet article découvre l’eau chaude.
Et c’est un contresens : tout ce que la cour de Cass dit, c’est que le moyen de licenciement utilisé n’est pas conforme à la loi. Ce qui est assez évident, quand on y pense (et quoi qu’on pense de la loi en question : la cour de Cass ne ne l’a pas écrite, elle ne fait que l’appliquer d’une façon assez évidente).
Quand on lit le communiqué, il est bien clair que si une « clause générale de laïcité et de neutralité » est illégale, c’est qu’une clause de laicité et de neutralité proportionnée aux nécessités des rapports avec la clientèle EST légale, et qu’une clause de conformité avec un rite spécial EST, aussi, légale : il est parfaitement permit d’offrir un service kascher ou hallal ou orthodoxe, et d’exiger du personnel de faire ce qu’il faut pour ça (mais rien de plus !). Il faut juste que cela soit « justifié par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ». ce qui n’a rien de scandaleux, même pour un libéral exigeant.
inversement, l’argument utilisé par la cour d’appel pour justifier le licenciement me semble hautement scandaleux, libéralement parlant : il impliquerait que n’importe qui peut se voir imposer une obligation générale de « laicité », au prétexte d’une appartenant à un « service public » dans une acception extrêmement large. Il est rassurant que la cour de cass a balayé cet argument foireux.
Est-ce à la loi de dire ce que peut et ne peut pas faire un propriétaire de sa propriété, ou est-ce à lui ?
De la même façon, est-ce à la loi de dire ce que peut et ne peut pas contenir un contrat, ou est-ce à ceux qui le signent de leur plein gré ?
L’article présente la vision libérale. Il remet en cause les fondements de la décision, pas la décision en elle-même.
évitons de philosopher sur des généralités mal définies. Opposer propriétaire, loi, et contrat est absurde : ces trois éléments forment un triangle indissociable en se tenant mutuellement par la barbichette, comme la poule et l’oeuf (ce qui explique la position extrémiste anarchiste qui entend abolir toute propriété en même temps que toute loi).
Restons concret
a) la cour de cass écarte un argument tiré d’une application du principe de laïcité, en vigueur dans le service public scolaire. Un libéral doit se féliciter de cette décision, puisqu’elle revient à limiter la portée du « service public scolaire » (à défaut de supprimer complétement cette notion, ce qui serait l’idéal, certes)
b) le règlement intérieur est un acte unilatéral de l’employeur. D’un point de vue strictement libéral, sa valeur par rapport au contrat est nul, et il ne peut motiver une rupture du contrat.
c) quand vous acheter un terrain, vous acheter des droits, mais aussi des contraintes (servitudes de passage, d’écoulement, etc.). Quand vous embauchez en France, actuellement, c’est pareil : vous prenez en charge des obligations (pénibles et tout et tout, certes, mais c’est dans le paquet cadeau), comme celle de ne pas faire de discrimination sur critère religieux. S’affranchir de ces obligations est une violation du contrat, il est donc normal que le juge sanctionne cette rupture. Peut-on envisager que les contrats n’embarquent pas ces obligations, ou que les contractants s’en écartent à leur guise ? oui, on peut l’envisager, et même penser que c’est souhaitable, plus simple, plus vrai, plus naturel, bref : plus libéral. Mais pour le futur : Une modification rétroactive des termes des contrats actuels ne serait, pour le coup, pas libérale du tout.
a) Le concept de laïcité (séparation de l’Église et de l’État) n’a de toutes façons aucun sens appliqué à un organisme privé. C’est un concept de droit public. Seulement si l’école publique à le droit d’imposer une « neutralité religieuse » aux enseignants et aux élèves je vois mal pourquoi on dénierait ce droit à une crèche privée.
On marche sur la tête : c’est l’État qui doit être neutre, pas les enseignant, les élèves ou les établissements privés ! C’est l’État qui doit respecter la liberté religieuse de ses citoyens.
b)Sauf qu’on s’engage à respecter le règlement intérieur par contrat en général. Cela ne veut certes pas dire qu’un tel règlement peut contenir n’importe quelle disposition.
c) Je n’ai pas l’impression que cet article ne critique la décision de la cour de cassation, mais bien la loi sur laquelle repose cette décision. De plus il ne parle à aucun moment de rétroactivité.
effectivement, le jugement de la Cour de Cassation ne dit pas qu’il est impossible de créer une « crèche catho » et d’indiquer dès l’objet de l’entreprise/association que la crèche a vocation a initier à la foi catholique dès le plus jeune âge. À partir de là, on peut demander aux employés d’être catholique parce que c’est en rapport avec le job. En gros la loi interdit de discriminer sans raison, mais de toute façon ça devient compliqué, parce qu’on aurait pas le droit de faire une crèche réservée aux noirs ou au blancs… Les loi anti-discriminations ont quand même eu leur utilité aux États-Unis en matière discrimination raciale, donc il ne faudrait pas jeter trop vite le bébé avec l’eau du bain
Donc on peut (au nom de la liberté de culte) être catho et le défendre, mais on ne peut pas être laïc et le défendre, toujours au nom de la liberté de culte.
C’est maintenant incontestable : les fous se sont emparés de l’hôpital psychiatrique. Il tiennent la cour de cassation.
Qui les arrêtera?
L’évidence c’est qu’un employé :
– s’engage par un contrat, entre autres choses, à ne pas porter le voile islamique – en comprenant parfaitement bien cet engagement;
– puis décide de revenir sur son engagement,
– et que ça justifie évidemment un licenciement.
Il n’y a pas à tortiller. Les juristes sont doués pour transformer les questions simples en pinaillages abscons, mais ça ne prend pas avec moi.
Le règlement était tout à fait clair pour l’employé. L’employé est arrivé en disant : je ne respecte plus le règlement. Conclusion : l’employé n’a plus sa place dans l’entreprise. Interdire le port du voile islamique, ce n’est pas de l’esclavagisme quand même!!!
Faire passer ça pour un licenciement pour cause religieuse, c’est une imposture – le genre d’impostures qui sert les islamistes.
Si c’est un non respect de la liberté religieuse, alors l’educ nat ne respecte pas la liberté religieuse. Il faut arrêter les conneries.
La cour de cass s’est donnée à l’islamisme, et elle a atomisé la laïcité républicaine : la République accepte tous les cultes mais elle n’a pas à les financer, les organiser, ni à garantir la possibilité pratique de pratiquer telle ou telle religion ou de garantir la possibilité de respecter tel interdit religieux (divers interdits alimentaires, shabbat…).
Et après, quoi? L’obligation de construire un lieu de culte dans l’entreprise?
Cela a commencé par la nourriture dans les cantines scolaires – ce qui est maintenant rentré dans les habitudes. Où la « liberté religieuse » arrêtera de bouffer les libertés non-religieuses?
Quand la cour de cass perd la raison, je ne sais pas quelle instance supérieure doit la remettre dans le droit chemin.
Il ne faut pas que ce jugement fasse « jurisprudence ». Il est tellement débile, que je ne pense pas que d’autres tribunaux adopteront la même interprétation loufoque de la liberté de culte.
ce fait divers contribue à la montée des extrêmes, et ainsi assurer la victoire électorale (comme 2002) des partis politiques caractérisés par une unicité de pensée.
Ensuite, comme dit précédemment, cela va dans le privé fermer la porte aux milliers d’honnêtes musulmanes, l’employeur ne voulant pas prendre de risques « au cas où ».
Et j’abonde dans le questionnement posé de cet article : à quoi sert un règlement intérieur ??? au moins ça risque de faire des jurisprudences, une faute grave pourra aisément être contournée par cette méthode.
et au fait qui finance les procès ? perso ça m’arrive, même avec des revenus corrects, j’aurais du mal à rebondir de juridiction en juridiction comme ça.
Encore une fois on se pose la question de la vie en communauté, la limite de la sphère privée, et la position de la religion dans tout ça.
Monsieur Créteur,
La crèche privée parisienne est en grande banlieue en pleine casbah, Chanteloup-les-Vignes ; il n’est pas étonnant qu’on y recrute des musulmanes, il n’y a que ça. Passez-y voir au lieu de phosphorer en chambre.
« ce frein majeur à la désirable privatisation des services publics » ne peut intéresser la Cour qui juge en droit ; c’est votre opinion personnelle.
Porter un simple foulard « aux dépens des autres ou au mépris d’autres droits individuels » c’est dire beaucoup pour peu de chose.
« Que chacun jouisse de sa liberté d’expression ne signifie qu’il peut en jouir partout ou qu’il faille contraindre d’autres individus à diffuser ses propos » : si ce n’est pas un peu exagéré eu égard au port d’un foulard, pensez à vous relire. Mais ce qui suit l’est carrément :
« l’association Baby Loup… devrait pouvoir inclure …l’interdiction …de venir déguisés en grenouille ou de fumer dans les locaux, sans avoir à se justifier ». Pour le simple port d’un foulard au travail dans une crèche (peuplée en majorité d’enfants musulmans), vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup quand même ?
Ne vous en déplaise, la Cour de cassation dans sa sagesse a ramené l’incident à sa juste proportion, et à cette échelle, il n’y a rien qui motive tout cet émoi factice.
Salut.
Libéral bon teint, me voilà sur ce coup plutôt en accord avec la Cas’.
Un simple foulard n’est pas plus ostentatoire que l’ancienne cornette de nos bonnes soeurs.
Un niqab, ce serait autre chose.
Reste que ce n’est pas à la loi de définir ce qui peut être contractualisé ou non.
Si vous n’êtes pas d’accord, il vous faut poser une limite.
Comment la placez-vous ?
Qu’on parle d’un foulard plus ou moins long ou d’une croix n’est pas l’objet de l’article ; si je vous comprends bien, vous acceptez l’idée que la « liberté religieuse » prime sur le droit de propriété mais distinguez des signes que vous considérez comme ostentatoires et d’autres non.
Mon opinion, présentée dans l’article, c’est que le propriétaire doit pouvoir jouir comme il l’entend de sa propriété, donc faire valoir un règlement intérieur s’il le souhaite et inclure dans ce règlement ce que bon lui semble. Vous l’aurez compris, je ne me suis pas attelé à une critique de la décision de la cour de cassation mais ai critiqué ses fondements.
La perception de la laïcité par le propriétaire et sa volonté d’une absence de tout signe plus ou moins lié à une religion est une autre histoire, tout aussi pertinente eu égard à sa jouissance de sa propriété que sa volonté d’interdire un déguisement de grenouille ou d’une croix autour du cou.
En bref, ce n’est à mon sens pas à la cour de cassation ni à quelque cour que ce soit de décider de ce que peut ou ne peut pas inclure un règlement intérieur ou un contrat.
J’évoque par ailleurs les conséquences pour l’entreprise de ses décisions ; les clients ont la possibilité de ne plus faire appel à elle. Vous y trouverez sans doute une réponse à votre argument sur la localisation de la crèche.
L’exemple de la liberté d’expression vous semble-t-il traiter directement du port du voile, ou rappeler la distinction entre « droit de » et « droit à » ?
Vous dites : « c’est que le propriétaire doit pouvoir jouir comme il l’entend de sa propriété, donc faire valoir un règlement intérieur s’il le souhaite et inclure dans ce règlement ce que bon lui semble. » Justement non ! La propriété d’une enceinte n’emporte par son exterritorialité. Le droit commun s’y applique.
On ne peut être propriétaire des moeurs d’autrui.
Et les moeurs du propriétaire des lieux, on s’assoit dessus? Personne n’est forcé à adopter ce réglement intérieur.
« On ne peut être propriétaire des moeurs d’autrui »
Votre phrase n’a pas de sens. Chaque individu est propriétaire de ses mœurs puisqu’il l’est de sa personne. Ne vous en déplaise, il devrait même pouvoir transférer ses mœurs dès lors qu’il y a consentement.
Temporairement (ou pas) pour l’exécution d’un contrat de travail, le salarié signe son contrat, il accepte le règlement ou il ne signe pas. En revanche une modification du règlement après la signature du contrat devrait emporter réparation du préjudice pour le salarié.
Qu’est-ce qui vous gêne ? Pourquoi voulez-vous imposer votre vision de la société ou des mœurs d’autrui ?
Cet article est très bon. Si le propriétaire exprime un souhait clair qui requiert une adhésion volontaire, vous devriez être libre d’accepter ou pas. Personne n’a à penser pour vous. Si vous estimez que votre consentement a été vicié, vous demandez réparation en justice.
Ayez une réflexion, sans vouloir décider pour les autres, vous comprendrez que la décision de la Cour de cassation est certes, conforme au droit positif, mais profondément injuste.
C’est dans le service public que le voile devrait être autorisé.
La Cour a jugé que « les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, proportionnées au but recherché, et répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Ce qui n’était pas le cas. Point-barre.
Je fais plus confiance au raisonnement d’une Cour de cassation qui a les pointures intellectuelles du niveau requis que dans le délayage d’un « droit de propriété » proclamé absolu. Ce qui fait rire quand on en connaît les origines.
En revanche, une « entreprise privée » qui vit de subventions publiques et de cotisations des usagers est quelque part moins privée qu’on ne le soutient ici. Il eut mieux valu que les défenseurs de la crèche s’insinuent dans cette fente entre les deux statuts.
Quand à se déclarer propriétaire des moeurs d’autrui (je persiste) parce qu’il entre dans la sphère de la propriété foncière a un sens. Cette prétention est justement condamnée.
Catoneo: on a compris que vous ne voyez que le droit positif.
Mais rien n’empêche d’en sortir pour constater que le libéralisme aurait réglé le point de manière plus respectueuse et donc juste.
Entièrement d’accord. Et si un jour on découvre que Lacoste, Nike, et Apple sont les logos d’une religion, la République française s’arrangera-t-elle pour que ces signes ostentatoires ne soient pas représentés dans son personnel de la fonction publique ? Bon forçons la connerie un peu plus loin. Et si vivre était un motif ostentatoire de la religion de la Vie ? Ne serais-ce pas une bonne raison pour l’Etat de virer tout son personnel de la fonction publique ? mhhh
Si Nike se met à raconter que :
– Nike est le seul vrai représentant de Dieu
– Lacoste a falsifié de message de Dieu
vous voulez dire?
Alors oui, il faudra mettre des bornes aux revendications des marques sur les T-shirts des fonctionnaires par exemple.
Reste que l’Islam prétend que la Bible a été falsifiée (par qui à votre avis?).
C’est une bonne base pour le vivre ensemble, ça?
Sur ce sujet m’a réflexion est guidée par « à qui profite le crime ».
Le « vivre-ensemble » est une arnaque des hommes de l’Etat qui ont peur que la gestion de la solidarité (éducation, charité, hospitalité..), qu’ils ont volée aux religions après la révolution, leur échappe à nouveau.
La solidarité s’exerce d’abord envers ceux qui nous ressemblent. L’anthropologie nous apprend que la solidarité est une valeur innée, et que depuis Neandertal ou la Bible, les hommes soutiennent leur « clan », leur « tribus » et en fait leurs « gènes ». Racisme est un gros mot, ethnocentrisme ne l’est pas.
Je préfère voir fleurir des crèches communautaristes si la conséquence en est le recul de l’influence des hommes de l’Etat sur nos vies.
L’Homme est une espèce de singe violent. On découvre régulièrement que notre morphologie, que la forme de nos poings sont spécialisés pour le combat (http://dienekes.blogspot.fr/2004/12/left-handers-and-homicide-rate.html).
Dans la Nature humaine il y a le « bien » et le « mal »: les réflexes de groupe permettant la survie de l’espèce et cette violence. La religion est l’expression du « bien ». Le « mal » est toujours sur le point d’exploser en fonction des circonstances.
Penser, comme nos élites « rationalistes », qu’on peut faire un trait sur les religions est une bêtise.
« …Penser, comme nos élites « rationalistes », qu’on peut faire un trait sur les religions est une bêtise »
Sauf si on considère que les hommes de l’Etat sont les nouveaux clercs de la grande église de la fraternité universelle.
Problème : depuis que la vie sur Terre existe, tous (TOUS) les êtres vivants s’organisent pour privilégier leur descendances (leurs « gènes »). Les réflexes de sauvegarde des tribus s’expriment par les religions (de manière plus ou moins cool, OK). Et ceci est en contradiction avec l’idéologie du « vivre-ensemble ».
Je ne sais pas si l’interdiction des signes religieux dans le réglement intérieur de cette entreprise est intelligent mais c’est son droit. Le caractère religieux du voile est discutable. Le jugement de la Cour de Cassation reconnaît le caractère religieux du voile & oblige l’entreprise à l’autoriser, et cela est dangereux pour l’avenir du droit de propriété & de notre société européenne marquée par le catholicisme.
si vous passez par Lyon, je vous recommande la boucherie reynon, rue des archer, dans le 2ieme, on y trouve un sauciflard pas piqué des hannetons, rien a voir avec la malbouffe du supermarché. si c’est pas de la religion, c’est de la culture.
Ce que la Cour de cassation n’a pas compris, c’est que l’islam n’est pas une religion. Si une « religion » enjoint à ses fidèles de tuer ceux qui n’en font pas partie, faut-il préserver la liberté religieuse en sa faveur ? Evidemment non !
Or, c’est le cas de l’islam. Le voile islamique n’a sa place nulle part, ni dans le public, ni dans le privé, ni dans la rue, ni en France, car c’est un appel au meurtre des non-musulmans et au viol de leurs femmes.
C’est un signe d’allégeance à l’islam qui appelle à faire tout cela.
Donc les femmes voilées sont des violeuses?
Le problème, Robert Marchenoir, est que, sur la base des principes d’égalité & de laïcité, nous risquons d’avoir, en réaction à ce type de jugement, de nouvelles lois réprimant la religion dans l’espace public aussi bien que privé. Or, l’institution garantissant le mieux la paix civile est la propriété privée.
D’ailleurs, sur la base de ce respect de la propriété privée, pourquoi les institutions aujourd’hui publiques ne pourraient-elles pas exprimer la religion des contribuables ?
Moi ce qui me scandalise en plus,c’est que Fatima ramasse 2500€ pour une affaire qui est allée jusqu’en cass,donc à l’évidence Babylou ne pouvait se savoir dans l’illégalité.Que désormais un cas équivalent soit puni ok mais pas avant
1)Ce n’est pas une punition mais des dommages et intérêts, ils vise à réparer le préjudice et non à punir.
2)Personne n’irait en cassation si cela n’apporterait rien d’obtenir gain de cause !
3) L’ignorance du droit n’est pas censé être une excuse juridique (l’ignorance d’un fait peut l’être).
4)Baby loup savait qu’il y avait un risque juridique.
« L’ignorance du droit n’est pas censé être une excuse juridique »
Soyez sérieux. Le « droit » un système au mieux aléatoire, au pire complètement arbitraire!
sic lol
Nul n’est censé ignorer la loi, sauf les juges de cour d’appel.
sic lol
L’Ecole de Magistrature de Bordeaux, haut lieu du prêt à penser politiquement correct et stupide, doit impérativement être réformée.
Angleterre à Preston exactement. Dans ce pays, certaines nounous portent un drap noir avec une fente (pour y voir à travers).
C’était le visage de la nounou de mon enfant. Au retour, il me dit « je veux plus aller aux « Buzzy Bee » car la Nany me fait peur.
Je suis étranger aux problèmes de religions mais mon fils a eu peur de cette Nany zombie.