Le monopole de la sécurité sociale est-il toujours d’actualité ? Clairement oui pour notre contributeur.
Par Matthieu Loonis.
Depuis la médiatisation du combat courageux de Laurent C. fleurissent les articles très optimistes affirmant que le monopole de la sécurité sociale est mort. Oui mais non….
C’est avec condescendance que les observations et objections de Xavier Méra ont été repoussées par Claude Reichman du haut de son objectivité évidente… Or Xavier Méra avait fait le travail intellectuel qu’il convenait d’effectuer, comme pour rappeler qu’il ne faut jamais prendre ses désirs pour la réalité. Ce n’est pas l’idée louable de vouloir mettre un terme au monopole de la sécurité sociale qui est critiquée ici, mais simplement le fait IRRÉFUTABLE qu’aucune instance n’a jamais reconnu la fin du monopole de la sécurité sociale (de près comme de loin), la doctrine juridique est unanime[1].
L’erreur grossière de Claude Reichman, et d’H16 qui reprend les thèses du MLPS, c’est, par militantisme, de proclamer l’existence de droits acquis en interprétant poussivement divers éléments au mépris du droit positif, qui déclare l’inverse. Seul un juge possède un tel pouvoir prétorien, et surement pas le MLPS qui se livre à un numéro d’astrologie pour y voir l’expression divine de la reconnaissance de son argumentation.
Un monopole reposant sur un principe supérieur à la libre concurrence, selon la constitution : la solidarité.
Pourquoi est-on obligé d’être affilié à un régime de sécurité sociale en France ? Les arguments retenus par les juridictions françaises sont clairs et peuvent se résumer ainsi :
- La législation de la sécurité sociale est d’ordre public. Ce caractère d’ordre public a une portée générale et encadre l’ensemble des dispositifs légaux de sécurité sociale. Cette législation s’impose aussi aux professions indépendantes. Elles sont donc soumises aux conditions légales d’assujettissement. Par conséquent, toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève (régime général, régime des TNS ou régime spéciaux).
- Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des états membres pour aménager leur système de sécurité sociale. Les régimes légaux de sécurité sociale sont exclus du champ d’application de la directive 92/49 (arrêt du 17 février 1993, aff C-159/01 et C-160-91).
- Les régimes de sécurité sociale sont fondés sur un principe de solidarité qui rend ces régimes obligatoires, afin d’assurer leurs équilibres budgétaires, et les placent en dehors des lois du commerce.
- Les organismes de sécurité sociale fondés sur un mode de fonctionnement par répartition et non capitalisation ne sont pas des entreprises au sens des directives 92/49 et 92/96 CEE.
Illustration d’application de ces principes : CA Paris, 18e ch. B, 1er mars 2007 n° 2007-329485 :
« Le régime obligatoire d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés non agricoles constitue un régime de base de sécurité sociale fondée sur la solidarité nationale, non sur des principes tenant à la loi du commerce, de sorte que les organismes sociaux en charge de la sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens du traité de Rome » ; il est exclu du champ d’application des directives européennes n° 92/49 et 92/96. L’obligation pour un travailleur indépendant exerçant l’activité libérale de conseil de s’affilier à la Caisse d’assurance maladie des professions libérales d’ÃŽle-de-France (CAMPLIF) qui gère ce régime, ne constitue donc pas une violation du traité de Rome. »
Ici, le cas d’un chirurgien-dentiste contre sa caisse de retraite, où la Cour comme dans d’autres arrêts refuse la QPC car non sérieuse : CA Rouen 27 Novembre 2012 :
« La question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 611-1 à L. 652-7 du livre 6 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 722-1 à L. 723-24 du livre 7, titre 2, du code de la sécurité sociale, en ce qu’elles organisent les régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés et des professions libérales en rendant obligatoire l’affiliation à ces régimes n’a pas lieu d’être transmise à la Cour de cassation ; elle est en effet dépourvue de tout sérieux dès lors que, d’une part, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la notion d’entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale et que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (arrêt du 17 février 1993, aff C-159/01 et C-160-91), en relevant que les régimes de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité exigent que l’affiliation soit obligatoire afin de garantir l’application de ce principe et l’équilibre de ces régimes, d’autre part, chargée de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur un mode de répartition et non de capitalisation fondé sur la solidarité nationale, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté européenne susceptible d’entrer dans le champ d’application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE (voir notamment Cass, 2ème, 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.607), enfin, la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des deux directives précitées n’a pas mis fin au caractère obligatoire de l’affiliation des salariés notamment au régime général de sécurité sociale. »
Autre exemple : CA Chambéry, 18 décembre 2012 « Le docteur VERINE a contracté une assurance maladie auprès d’une société d’assurance européenne et estime en conséquence être exonéré de la CSG et de la CRDS sur ses revenus d’activité et de remplacement. […]Attendu en conséquence que le docteur VERINE est assujetti à la CSG et à la CRDS ; que les montants qui lui sont réclamés ne sont pas critiqués;qu’il y a lieu de débouter M. VERINE de son appel et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris le prononcé de l’amende en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale » ; dans le même esprit : Cass. soc., 5 févr. 1998, n° 95-15.258 ; Cass. com,. 6 avr. 1993 ; Cass. crim., 17 mars 1992, n° 1992-001926 ; CE, 21 oct. 1998, n° 188682 ; Cons. conc., n° 93-D-20, 8 juin 1993 ; Cass. soc., 22 juin 2000, n° 2000-002508 ; Cass. soc., 3 févr. 2000 n° 2000-000384. De quoi vous assurer qu’il s’agit d’une jurisprudence solidement établie.
Et pour finir l’exemple le plus récent à notre disposition, duquel je laisse l’argumentaire développé par le plaignant (vous remarquerez à quel point il ressemble à celui du MLPS) : Cass. Civ. 2e 25 avril 2013, n°12-13234 :
« M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que transposée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ainsi que par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les Directives européennes n° 92/49/CEE et n° 92/96/CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992, adoptées sur le fondement des articles 85 et 86 du Traité CE (devenus les articles 101 et 102 TFUE), s’appliquent aux assurances non vie comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises ; que sont des entreprises les caisses de sécurité sociale, organismes de droit privé chargés d’une mission de service public qui, dans la gestion du système de protection sociale des professions agricoles, exercent une activité propre et constituent des unités économiques de services, excluant ainsi tout monopole ; qu’en jugeant le contraire pour refuser à M. X… le droit de choisir librement le régime général de protection sociale aux lieu et place de celui applicable aux professions agricoles et pour le débouter de son opposition à contrainte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique ».
« L’abrogation du monopole de la sécurité sociale n’est plus depuis longtemps un problème juridique. » © Claude Reichman. – Juste un peu quand-même non?
Incitation à se soustraire à un régime obligatoire : Attention l’interdiction est TOUJOURS en vigueur.
En ce qui concerne l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale :
« Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manÅ“uvres concertées, a organisé ou tenté d’organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros. »
Contenant des dispositions rappelées une seconde fois (histoire que même les plus bêtes puissent comprendre que c’est vraiment interdit…) à  l’article L. 114-18 du code de la sécurité sociale :
« Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement. ».
La jurisprudence ne s’embarrasse pas des gesticulations sémantiques, l’interprétation fallacieuse des directives européennes ne protège en rien contre la reconnaissance de l’infraction pénale ici réprimée (je rappelle au passage que s’il y a eu suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, c’est dans un souci de prescription des poursuites et non pas de créer au MLPS un boulevard interprétatif, enfin chacun voit midi à sa porte…).
Cette disposition a d’ailleurs (fait rare car souvent elle est en dehors des demandes initiales) fait l’objet d’une application à l’encontre d’un groupe de « défense des commerçants et artisans (CDCA) » qui appelait, par messages électroniques, les travailleurs non-salariés à ne pas payer leurs cotisations et à introduire des procédures manifestement abusives, la fameuse désobéissance civile (Cass. crim. 13 déc 1995 : Bull. crim. 1995 n°383). Cette position est soutenue notamment par le professeur P. Morvan, à l’Université Panthéon-Assas, auteur de nombreux ouvrages de référence, y compris sur le droit de la sécurité sociale[2].
Quant aux personnes soumises à l’obligation de cotisation, elles encourent des redressements de cotisations (ce qui peut rapidement s’élever à des montants énormes, régulièrement plus de 30.000 € pour vous donner un ordre de grandeur). Soyez donc très prudent.
Conclusion.
En résumé, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, et pour le tuer il va falloir prendre de plus grosses munitions. En effet, avec des politiciens opposés à la fin de ce monopole, avec une Union européenne qui ne veut surtout pas s’en mêler, et avec une justice nationale tenue par une interprétation stricte de la législation, il va falloir arrêter de se satisfaire de l’auto-conviction qui pourrait causer de graves ennuis aux personnes trompées par ces discours erronés. Si le MLPS est si certain de son fait, demandez-lui de vous rembourser vos frais de justice et condamnations éventuelles… La libéralisation de la sécurité sociale : oui. L’instrumentalisation de tiers : non.
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Sur le web
- Exemple Jean-Philippe Lhernould (dont je vous conseille la lecture de son commentaire sous l’arrêt Cass. 2E civ. du 25 avril 2007 n°06-13.743 paru au Jurisclasseur). ↩
- Voir par exemple ce livre ↩
Vous avez parfaitement raison, c’est bien en droit positif interne que le monopole n’a pas sauté. Simplement au regard du droit de l’union européenne, les directives 92/49 et s. sont on ne peut plus claires ! En témoigne les transpositions effectuées dans les autres pays européens. Très étrangement il n’y a que les énarques étatistes français et les magistrats gauchistes de France qui ont compris la directive en ce sens. Le reste de l’union européenne l’a interprété différemment. Même si la majorité n’a pas toujours raison, ici il est permis de douter de la pertinence de l’interprétation de cette directive par la France. Dans tous les cas ce n’est qu’une question de temps avec que cette emprunte collectiviste saute.
– soit en appliquant enfin les directives 92/49 et s.
– soit par la soumission de cet assureur collectiviste aux contrôles de solvabilité. Avec les marges de Solva II, du jour au lendemain la Sécu ferme
– soit par la révolte des français qui comprendront qu’un pistolet sur la tempe pour souscrire un contrat d’assurance santé, ça n’est pas acceptable.
Et d’ailleurs comment se fait-il que les fonctionnaires Européens travaillant et résidant en france puissent s’assurer à une assurance maladie belge ?
Ils le font vraiment ?
Oui, quand ils vont voir un médecin français, il n’ont pas de carte vitale, et payent l’intégralité de la consultation. Ils se font rembourser en envoyant la feuille de soin à leur assurance.
Et tous les fonctionnaires Européens travaillant en France sont assurés dans la même assurance maladie privée.
Les fonctionnaires européens bénéficient de certains « Privilèges et Immunités », définis par le « Protocole sur les privilèges et Immunités de l’Union Européenne » (pour les détails, googleisez cette dernière expression), et ceci quel que soit leur pays de résidence; cela concerne donc tous les pays de l’UE.
Il n’y a donc rien de particulier à la France, et ces dispositions ne retirent rien au caractère légal des systèmes de protection sociale des pays concernés.
Ce protocole établit notamment que les fonctionnaires européens ne relèvent pas du système social du pays dans lequel ils résident (quel que soient ce pays et ce système), mais d’un système spécifique défini par une loi européenne; il spécifie de même que ces fonctionnaires ne paient pas les impots du pays de résidence, mais un impot à l’Union Européenne.
Pour connaitre le détail du régime de sécurité sociale dont bénéficient les fonctionnaires européens, googleisez « statut des fonctionnaires européens ».
Plus généralement, les fonctionnaires internationaux (y compris européens) et les personnels diplomatiques sont régis par des dispositions particulières à de nombreux niveaux, dont la protection sociale et les impots. Encore une fois, c’est une règle générale, qui n’a rien de spécifique à la France.
La réponse à votre question est donc : les fonctionnaires européens dérogent, quel que soit leur pays de résidence, aux dispositions de la législation locale en matière de protection sociale. Si vous bénéficiez des dispositions d’un accord diplomatique, international ou européen de ce type, vous pouvez peut-être vous dispenser de vous affilier à la sécurité sociale.
Et pourtant, étrangement, dans d’autres pays comme la Belgique (où j’habite) ou les Pays-Bas, on n’entend pas non plus dire ni prétendre que le monopole de la sécurité sociale a sauté. Il est toujours rigoureusement impossible pour un Belge de se soustraire à la sécurité sociale. La transposition correcte de la directive à elle seule ne suffit donc clairement pas.
100 % d’accord, il est rigoureusement interdit de ne pas payer la National Insurance (maladie + retraite) au Royaune Uni.
Le NHS est un régime de sécurité sociale légal, dans le sens où il est unique, obligatoire et identique pour tous les citoyens et en terme de cotisations et en terme de prestations.
Strictement rien à voir avec les centaines de caisses de sécurité sociale française qui assurent différemment en fonction de la profession en imposant des calculs de cotisations également différents.
Merci pour l’explication. Donc globalement, si l’état décide de nationaliser toutes les caisses de sécu, le prétexte peut être de les sauver de la banqueroute puisque mal gérées, puisque privées (je me fais l’avocat du diable), le combat du MLPS est perdu.
Ce qui voudrait dire abandonner la gestion « paritaire »?!!
le financement du nhs repose sur l’impôt c’est un régime légal qui concerne tous les anglais .
en France, tous le système est géré par des structures privées sauf la cmu payée par les impôts et les alloc familiales .
et nous ne sommes pas tous traités de la même façon: la secu des députés rembourse plus et prend en charge des actes non pris en charge pour les autres citoyens (hors nomenclature) Et je ne confond pas avec les mutuelles! les syndicats dentaires l’avaient dénoncé il y a de nbreuses années.
c’est sur la notion de régime légal que ça bute je pense … on peut être français et pas couvert par la sécu donc pas couvert du tout (pas fait les démarches pour la cmu par exemple) et donc pas régime légale
et puis si je me souviens bien, la cassation considère la csg salariale comme une cotisation sociale et le conseil d’état comme un impôt (ou l’inverse) et que dire de la csg patrimoine (flat tax à 15.5%) apparemment impôt (on peut pas y échapper) alors qu’entièrement destinée à boucher les trous des retraites et autre gouffre social ! ( puisque ne donne aucun droit à couverture sociale) et qui depuis très récemment est payables par les étrangers non résidents ayant des revenus fonciers en France alors qu’ils en sont exonérés sur les revenus de placement genre compte titre ou assurance vie.(peut être peur que comme c’est une cotisation à destination exclusivement sociale, les assurés à l’étranger en serait exonéré également !)
Super le système de financements français !! d’ailleurs j’ai peut être pas tout compris
Ce que j’aimerais comprendre, c’est pourquoi M. Reichman et nombre de ses soutiens répètent souvent que les directives XXX sont « on ne peut plus claires » alors que les textes excluent explicitement les régimes légaux du champ d’application des directives.
La thèse de M. Reichman est compatible en ce sens qu’elle contourne le problème en prétendant qu’il n’y a pas de régimes légaux en France (à l’exception des allocations familiales). Mais ceci n’est certainement pas écrit clairement dans les directives ou dans aucun texte européen. La thèse est basée sur une extrapolation d’un point de l’arrêt Podesta. On peut raisonnablement débattre de cette interprétation mais prétendre que les directives sont on ne peut plus claires à cet égard, comme si c’était écrit noir sur blanc dedans, non, ce n’est juste pas possible à soutenir.
Un incompétent de plus ! Contrepoints a décidé de monter une collection, ou quoi ? Ils n’ont toujours pas compris que le système français n’est pas un « régime légal » au sens des directives européennes.
http://www.wikiberal.org/wiki/Abrogation_du_monopole_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_Sociale
Et vous n’avez toujours pas fourni de justification sérieuse à l’idée qu’il n’y a pas de « régime légal » en France au sens des directives européennes. A la place, vous ne faites que l’affirmer semble-t-il sur la base de « plus on le répète, plus ça va être vrai ». Et si on vous présente des arguments à l’encontre de cette interprétation de l’arrêt Podesta (puisque c’est de cela qu’il s’agit), plutôt que d’y répondre, vous ne faites que réaffirmer vos conclusions et attaquer les personnes. Bref…
Des arguments provenant de juges français ! Qui a visité voir subit un TASS sait à quoi s’en tenir c’est genre tribunal de police toujours au profit de la sécu..Sauf exception qui confirme la règle… heureusement mais exception quand même
Si c’est pareil au dessus, ça doit être beau et « démocratique » genre
justice « sociale »….
c’est ce qui fait le courage de Mr Reichman se farcir ces petit gens en robe pendant 20 ans, c’est des couts à devenir sectaire (a minima)
De plus toute les plaintes au niveau européen, contre l’état français et la sécu française (monopole de la sécu, tarifs hospitaliers bcp plus élevés que ceux des cliniques privées pour un même acte hors la notion de service publique « indemnisé » par un autre budget) ont été bloquées par les fonctionnaires européens français de façon à ne pas arriver devant la cour de justice européenne mais ça ne durera pas indéfiniment !
On est déjà dans le top pour les condamnations pour non respect des droits fondamentaux ! a se demander si les juges européens ont les même objectifs de carrière que nos magistrats assis !
Et il n’a pas compris non plus comment procèdent les « libérés » actuels : en se rendant insaisissables, histoire de ne pas avoir à attendre 10 ans que la CJCE leur donne raison. Trop facile de susciter la peur, alors que la procédure de libération est bien rodée.
La méthodologie consistant à se rendre insaisissable n’aurait aucun intérêt si le monopole avait clairement sauté. Cela prouve à tout le moins qu’il s’agit d’un chemin ardu. En tirer argument est donc abusif. A ce compte, autant dire qu’il n’y a plus d’impôts sur le revenu en France non plus – en se rendant insaisissable on y échappe aussi.
Ca veut dire quoi insaisissables? Ne rien avoir à soi?
je réponds car il y a là un vrai débat quant à la position de nos juridictions françaises, la dernière connue en date de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (non publiée au bulletin) du 25 avril 2013expose textuellement  » les dispositions des directives…concernant l’assurance maladie ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des inétéressés et de leurs ayants droits énoncée à l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique »
1- l’ordre public
L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
Elle assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
mon avis est que cette disposition indique que chaque « travailleur et sa famille » doit dans le cadre de la solidarité exigée comme un principe adhérer ou « être affilié » à un (ou plusieurs régime(s) obligatoire.
je note que l’on parle non de caisses, de mutuelles, de sociétés commerciales ou non mais de régimes..question, que représentent les régimes? Des organismes précis? Des risques assurables préçis?
L’ordre public ne le dit pas mais expose que la « sécurité sociale » en tant que principe d’ordre public de solidarité  » assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. » Puis encore Elle assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
je ne trouve pas d’obligation d’adhésion à tel ou tel organisme…
2- Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des états membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Effectivement, il existe une législation française qui, en conformité avec l’Europe et ses directives, organise la solidarité, expose la nature des risques qui doivent être garantis… l’Union européenne n’ aucune compétence pour définir ce qui en France doit être couvert ou non: par exemple, couverture de l’accident de trajet…etc…le principe de l’obligation d’assurance est un principe français et européen.Le comment assumer ce principe et les obligations qui en découlent pour les risques qui DOIVENT être couverts est une question différente.
3- Les organismes de sécurité sociale fondés sur un mode de fonctionnement par répartition et non capitalisation ne sont pas des entreprises au sens des directives 92/49 et 92/96 CEE:
là , beaucoup de perfidie et l’interprétation est purement politique et non juridique. si l’on reprend le texte de l’article 111-1 du code de la sécurité sociale, on revient tout de même à parler de garantie et de couverture des risques qui y sont énumérés. Selon la Cour de Cassation, cette activité de couverture, même si des organismes privés comme des compagnies d’assurance anglaises ou autres souhaitent les couvrir en respectant point pour point, euro pour euro ce que proposent les « régimes obligatoires », n’est pas une activité économique…comment ne pas pas y voir une position politique. Si des compagnies privées proposent cette couverture, c’est que l’activité EST ECONOMIQUE, s’il existe des cotisations, c’est qu’il y a un coût etc… etc…cette position est une vue pure de l’esprit qui pose le principe que les « régimes obligatoires » n’obéissent à aucune règle qui les obligeraient à avoir des comptes équilibrés, comme si l’organisation pouvait pour assurer les prestations d’assurances risque maladie, risque vieillesse, toujours emprunté l’argent dans un puits monétaire sans fond sur le dos des générations futures (avec les progrès médicaux, on va vivre jusqu’à 110 ans et on pourra cotiser jusqu’à 80 ans plus avec moins de prestations…. en retour, ce qui sera obligatoire puisque nos gouvernants sont depuis des décennies incapables de faire autre chose que des réformes « de paramètres ».
ça commence à être usant que n’importe quel ignorant féru de droit vienne donner des leçons, et instiller la peur en rappelant ce que tout le monde sait déjà : que les tribunaux français font obstacle à la fin du monopole ! S’il est du côté des soviétiques qui nous dirigent, qu’il le dise carrément ! Et s’il a des doutes, qu’il aille consulter le prof. Jean-François Prévost, qui lui donnera des leçons de droit gratuitement ! http://quitter_la_secu.blogspot.com/search?q=prévost
Jean-François Prévost, a émis une hypothèse en 2005, époque à laquelle le débat était le plus vif, pour savoir si la directive devait s’appliquer en ce qui concerne la sécurité sociale. Cette hypothèse a été totalement réfutée depuis. Et cette position est la seule admise par la doctrine juridique, dont je me suis fait l’écho.
Il va falloir se montrer plus convainquant que votre article (de discussion) d’il y a 8 ans. Parce que franchement ça devient de la mythomanie.
Vous vous rendez seulement compte une seule minute que des gens risquent de se faire allumer par les organismes sociaux, uniquement parce qu’ils ont eu le malheur d’avoir foi dans vos propos mensongers?
Si au moins vous jouiez carte sur table au MLPS en disant aux gens : « ok on a la justice contre nous, mais on a des arguments et on pense pouvoir faire bouger les choses. Êtes vous des nôtres? »
Au lieu de ça on a : « Le monopole de la sécurité sociale c’est fini. On a raison et c’est comme ça pas autrement! »
Moi je respecte les gens. Un peu de modestie, d’honnêteté et de pédagogie ne seraient pas de trop au MLPS.
Merci.
Position équilibrée, que je partage
Bravo
Une nouvelle page FB a été créée pour rétablir la vérité:
Quitter la sécu: le monopole n’est pas aboli
https://www.facebook.com/Quitter.secu.monopole.pas.aboli/posts/241589509343957
Il faut absolument distinguer une combat idéologique du combat juridique.
Le MLPS devrait admettre l’absence de textes en sa faveur et lutter pour une refonte du système dans la légalité. A moins qu’il préfère envoyer des soldats dans le mur…
Ce qui est fatiguant, c’est l’enfilement de sophismes dont vous êtes coutumier Dilbert dans cette discussion. En particulier celui-ci: http://sophismes.free.fr/log1d.htm Même si M. Loomis était communiste, ça ne nous dirait rien sur la validité de ce qu’il dit sur la question considérée. Et si quelqu’un prétend que ne pas payer l’impôt sur le revenu est illégal, cela ne fait pas de lui un partisan de l’IR. Et a contrario, quelqu’un qui soutiendrait que l’IR n’est pas obligatoire parce que « l’IR, ça craint », ne nous apprendrait rien sur l’obligation ou non de payer l’impôt. Il révèlerait seulement qu’il ne fait pas marcher son cerveau ou que ses capacités intellectuelles sont faibles.
Quant à l’argument d’autorité, à ce jeu là , vous allez perdre. Car il ne va pas être difficile de trouver des « autorités » en désaccord avec M Prévost.
Je note au passage que si M. Prévost avait raison, cela signifierait qu’on peut contracter avec n’importe quel assureur européen agréé pour obtenir des prestations à la place de celles de la sécu, qu’on n’est de toute façon pas obliger de solliciter. Cela ne signifierait pas qu’on puisse légalement arrêter de cotiser à la sécu. De la même manière qu’on peut envoyer ses gamins dans des écoles privés mais qu’on ne peut pas cesser de payer les impots finançant les écoles publiques. Bref, à supposer que Prévost ait raison, il ne s’ensuit pas que l’obligation de s’affilier ait sauté.
pourquoi mélangez vous impôts et cotisations / l’école c’est l’impôt donc tout les français y ont droit sans exception.
Parce qu’il s’agit dans les deux cas de prélèvements obligatoires et qu’il n’y a rien besoin d’autre en commun pour que mon analogie tienne. Par ailleurs, que quelque chose soit financé par l’impot ne signifie aucunement que tous les français y ont droit sans exception. Beaucoup de dépenses publiques ciblent des catégories particulières de population.
Sur l’interdiction de soustraire à un régime obligatoire :
Les textes que vous citez permettent d’aller dans le même sens que Reichman et le MLPS, on peut absolument entendre « organisme de sécurité sociale » comme « Sécurité sociale fondée sur la taxe et la solidarité » que comme « société privée vendant des services d’assurance ».
Qu’est-ce qui justifie une telle définition élargie d’organisme de sécurité sociale? Certainement, ce n’est pas dans ce texte qu’on trouve la réponse, n’est-ce pas? Il s’ensuit immédiatement que cet article et sa modification ne permettent pas de conclure que le monopole a sauté, du point de vue du droit européen. Quel texte donc permet de considérer la définition élargie comme valide?
Il est stupéfiant de voir que personne ne replace le « débat » dans une perspective européenne actuelle, et concrète.
Ainsi, affirmer que c’est une question de temps, que les juridictions européennes finiront par l’emporter, sur le terrain, sur les juges rouges qui nous pourrissent la vie en France, relève d’une grande naïveté.
En 2013, tout est différent.
Regardez les trésors de mensonges, de règles violées, de tricheries mobilisés par les Européens, la BCE pour tenir l’Euro, aider les banques, bailouter les pays du sud etc.
Croyez-vous qu’ils accepteront de voir la France s’enfoncer, du moins son système étatique, avec une Sécu qui partirait à la dérive (encore plus qu’elle ne l’est aujourd’hui), créant des tensions sur les taux obligataires, entraînant une cascade de terribles effets secondaires dans toute la zone ?
C’est totalement absurde. Même un collégien pourrait le comprendre.
Et c’est le péché originel du MLPS, de tous ceux plus largement qui discutent du sexe des anges, et de la fin ou non ou peut-être du monopole de la Sécu.
Les arguties juridiques n’ont AUCUN INTERET, pour les raisons évoquées plus haut.
La situation économique est critique, ne comptez pas sur les mafieux de bruxelles, de la BCE pour rajouter de l’essence sur l’incendie en laissant les « juridictions » européennes déranger les petits arrangements de la mafia française, qui je vous le rappelle, prend ses ordres à Bruxelles.
La survie du Système en dépend.
Et le Système peut se résumer en une seule équation :
« Il a juridiquement tort car il est politiquement minoritaire » + « too big to fail » = vous pouvez toujours vous assoir sur un quelconque état de droit.
Vous continuerez de payer, la coercition de l’état s’en chargera.
Et peut importe si monopole ou pas, si ça s’appelle « Sécu » ou « Régime d’assurance obligatoire »…. Ils ne peuvent pas vous autoriser à arrêter de payer.
C’est pourtant simple à comprendre.
Vous voulez casser cela ? Casser le Système. Expatriez-vous, pour réellement affamer la Bête.
Dans le cas contraire, vous paierez, toujours, encore et encore. C’est tout.
Les libérés qui se sont rendus insaisissables affament la bête, ils sont juste hors portée.
je ne suis pas sur car ce sont les autres qui paient pour la France en ce moment (y compris pour le système social) et ce qui plombe la France, ce ne sont pas les impôts directs, mais les charges sociales qui sont gérées par une administration irresponsable elle même dépendante de syndicats communistes qui ont bien compris que temps qu’ils auront la main sur plus de la moitie du total des dépenses publiques, ils tiendront le pays.
Mais peut être suis je trop négatif ?
Alors pourquoi l’union européenne interdit le corporatisme?Pourquoi des affiliés au RSI ont obtenus leur radiation après avoir souscrit une assurance européenne?Pourquoi les affaires de « sécurité sociale » sont traités par la chambre civile de la cour de cassation et non par sa chambre sociale ou les juridictions administratives?Et des tonnes d’autres questions de la sorte…
Ceux qui soutiennent que le monopole tient toujours:Alors pourquoi le caractère corporatiste sur lequel se fonde les institutions de « sécurité sociale » est illégal au plan du droit européen?Pourquoi un certains nombre d’affiliés au R.S.I a obtenu son certificat de radiation au motif de l’affiliation à un autre régime qui est un assurance santé ou retraite européen?Pourquoi les affaires de « sécurité sociale » son -elles traités par la chambre civile de la cour de cassation et non par sa chambre sociale comme précédemment?
N etant pas juriste ou avocat je me garderai de repondre sur les aspects légaux.
Je constate juste que :
– claude Reichman a gagné tous ses proces depuis 1994
– que plusieurs milliers de personnes sont libérés et ne sont plus inquiétés
– que ceux qui incitent a quitter la SS (mais qui n incitent pas a ne pas avoir d assurance maladie) ne sont pas inquiétés, depuis 1994 là encore
– et que cette semaine au TASS, l avocate bien connue de notre combat, s est entendu repondre que le TASS ne pouvait statuer sur les dossiers de libérés de la sécu ! Le TASS etant juge et partie dans ces affaires il est surprenant qu il n applique pas un droit qui leur donne raison selon vos arguments.
« la vérité existe. On n invente que le mensonge » georges Braque
Laurent, comment « constatez » vous tout cela? Etes-vous certain de la véracité de ces informations? Pour ma part, je n’ai encore vu aucun élément de preuve à leur sujet. Des gens l’affirment sur internet. Autrement dit, cela relève de la rumeur.
Je connais une preuve en tout cas qu’au moins une de ces affirmations est inexacte. Si vous avez un accès à la base de données lexisnexis, vous pourrez le constater par vous même en cherchant le document « maintien du monopole de la sécurité sociale » dans la revue « La Semaine juridique – Social ». En pièce jointe, on trouve la copie de l’arrêt du 1er mars 2007 de la cour d’appel de Paris (18ème chambre, B) concernant un jugement du TASS du 18 novembre 2004. C’est une affaire impliquant M. Reichman sur le sujet qui nous occupe. Et il y a d’autres exemples post-1994 référencés dans l’article ci-dessus de Matthieu Loonis.
Par ailleurs, je vous recommande d’écouter attentivement la récente interview de Claude Reichman pour Enquête et Débat. il y a affirme lui même qu’il ne sert plus à rien de se tourner vers les tribunaux car leurs décisions sont défavorables (tout en ayant dit en début d’interview qu’il n’y avait que quelques « petits inconvénients » à essayer de sortir de la Sécu, surmontés sans problème tant qu’on suit les recommandations du MLPS) et qu’à la place, il fallait écrire à son député pour réclamer que les lois soient appliquées (l’interprétation de Reichman desdites lois) !!!
http://www.lexisnexis.fr/droit-document/article/la-semaine-juridique-social/18-2007/224_PS_SJS_SJS0718AL00224.htm
http://www.enquete-debat.fr/archives/claude-reichman-nous-recevons-500-demandes-de-depart-de-la-securite-sociale-par-semaine-24982
La cour de cassation a rendu au moins deux arrêts sans ambiguité confirmant le caractère obligatoire de l’adhésion à la sécurité sociale, dont le plus récent cette année:
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20130425-1213234
La fin du « monopole » de la sécu n’est qu’un rêve et un leurre.
Méfiance, amendes, majorations et intérêts de retard à la clé.
C
Effectivement, on ne peut pas obtenir juridiquement la fin du monopole. Elle le sera que par manquement, non respect des obligations légales et autres combats procéduriers. En effet, seul un régime unifié pour des salariés du privé et garantie par l’état pourrait revendiquer pleinement l’article L 1111 – 1 de la sécu, (assure un ordre public de soliddarité) dernière arme de la cours de cassation. En effet, une nouvelle délibération de la CJCE qualifie bien d’entreprise et de client les assujetties d’une caisse obligatoire maladie même sans but lucratif !!! (arrêt C 59/12 du 3/10/2013). Cet arrêt vient clairement confirmer que si un monopole existe, il doit se soumettre à un mode d’organisation et de fonctionnement rigoureux que seule la CAF semble respecter !
On peut y lire:
« organismes de droit privé chargés d’une mission de service public  »
Plus loin:
 » ces régimes n’exerçant pas une activité économique  »
Mais le RSI étant une société privé, faisant et payant l’IS sur ses bénéfices, le RSI (ce régime) est une activité purement économique.
Ludovic, ceci est sans doute vrai… mais cela sera vrai juridiquement lorsqu’un juge l’aura fait appliquer … Or, actuellement, cette thèse n’est pas soutenue.. donc elle est juridiquement fausse … ce n’est que votre interprétation…