Il peut sembler étrange que des États du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention européenne des droits de l’homme, refusent toujours d’adopter le principe de liberté dans le choix du nom de famille.
Par Roseline Letteron.
Dans son arrêt du 3 septembre 2013 Tuncer Günes c. Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme se penche sur le droit des femmes de garder après le mariage leur nom légal, inscrit sur leur acte de naissance. La requérante, Gulizar Tuncer Günes, de nationalité turque et avocate à Istanbul, conteste en effet la loi de son pays qui contraint les femmes mariées à porter le nom de leur mari, même si elles peuvent l’accoler à leur nom de naissance. Si elles font ce choix, elles doivent cependant en faire une déclaration formelle auprès des services de l’état civil. La requérante a souhaité, quant à elle, utiliser son seul nom de naissance, mais les tribunaux turcs lui ont refusé.
Sur le fond, la décision apparaît comme la simple mise en Å“uvre d’une jurisprudence Ãœnal Tekeli c. Turquie du 16 novembre 2004. La Cour y sanctionnait déjà le droit turc qui, à l’époque, n’autorisait d’ailleurs même pas l’épouse à accoler son nom à celui de son mari. Tout au plus pouvait elle utiliser ce patronyme double dans sa vie quotidienne, à condition qu’il n’apparaisse jamais sur des actes officiels. L’évolution qui autorise cette pratique n’a pas pour conséquence de rendre ces règles conformes à la Convention, et la Cour sanctionne donc de nouveau le droit turc.
Discrimination et vie privée
L’étude des motifs invoqués par le juge montre cependant une évolution peu visible, mais intéressante, entre les deux décisions. Dans les deux cas en effet, la requérante invoque une violation de l’article 14 qui interdit les discriminations et affirme que cette discrimination porte sur la mise en Å“uvre du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8. C’est précisément sur l’articulation entre ces deux dispositions que se situe l’évolution de la Cour.
Dans l’affaire Ãœnal Tekeli de 2004, la Cour estime qu’il y a violation de l’article 14, dans la mesure où une discrimination est effectivement introduite dans un domaine qui touche à la vie privée des personnes. La démonstration n’est pas si aisée, car la Turquie considère que le droit du nom de famille ne relève pas exclusivement de la vie privée, mais aussi de la vie publique. Aux yeux des autorités turques, l’unité de la famille est incarnée dans l’usage d’un seul nom patronymique, celui du mari, et ce principe s’analyse comme une politique publique. Elles font remarquer que la Cour européenne laisse aux États une large autonomie en matière d’état-civil, ce qui n’est pas faux.
Pour contourner l’objection, la Cour opère un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en cause. L’unité de la famille ne justifie pas, affirme-t-elle, une mesure discriminatoire qui a des conséquences sur la vie privée de l’intéressée, dès lors que le mari apparaît nécessairement comme le “chef de famille”. Et cette unité pourrait d’ailleurs être aussi bien affirmée en offrant la possibilité de choisir le nom de l’épouse. La Cour européenne constate ainsi une discrimination (art. 14) dans l’exercice du droit de mener une vie privée et familiale normale (art. 8).
En 2004, ce raisonnement était le seul possible, puisque le principe de non discrimination de l’article 14 ne pouvait être invoqué que “dans l’exercice des droits et libertés reconnus dans la présente convention“. Il était donc indispensable de rattacher, même un peu artificiellement, la discrimination à l’un ou l’autre des droits garantis, en l’espèce le droit à la vie privée.
Discrimination fondée sur le sexe
Au moment où intervient la décision du 3 septembre 2013, le Protocole n°12 à la Convention européenne est entré en vigueur depuis longtemps, depuis le 1er avril 2005 précisément. Cette fois, les droits concernés par l’article 14 ne sont plus seulement ceux figurant dans la Convention, mais aussi ceux garantis par l’État signataire. Le Protocole affirme ainsi que “la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune (…)“.
Pour rechercher l’existence d’une discrimination, la Cour utilise deux critères cumulatifs, d’une part, une différence de traitement dans l’exercice d’une liberté, d’autre part une absence de justification raisonnable appréciée par une comparaison entre les moyens employés et le but poursuivi. En l’espèce, la différence de traitement est évidente, puisque seules les femmes sont contraintes d’abandonner leur nom de naissance. Il s’agit donc d’une discrimination fondée sur le sexe. Certes, l’article 8 est mentionné, mais sans s’y attarder, comme l’une des conséquences de la discrimination et non pas comme origine. La Cour ajoute d’ailleurs aussitôt qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si la pratique turque constitue, en soi, une atteinte à la vie privée, dès lors que la discrimination fondée sur le sexe est démontrée.
Évolution de la jurisprudence ? Oui, sans doute, si l’on considère le mode de raisonnement de la Cour, désormais beaucoup plus libre en matière de discrimination. Il n’empêche qu’il peut sembler étrange que des États du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention européenne des droits de l’homme, refusent toujours d’adopter le principe de liberté dans le choix du nom de famille. À l’époque où la plupart des États modernes ont adopté ce principe, à l’époque aussi où le mariage pour tous rend impensable l’idée même de “chef de famille”, le droit turc apparaît bien désuet. Heureusement, la décision de la Cour va certainement susciter quelques changements. Car derrière cet attachement à la prééminence du nom du mari apparaît évidemment une conception de la famille marquée par des traditions religieuses qui supposent l’asservissement des femmes.
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Sur le web.
la dernière phrase ne fait qu’affaiblir tout le texte et met le doute sur les intentions de l’auteur.
D’autant que les lois de la nature sont toujours là , n’en déplaise à ces manitous du droit qui ont tendance à l’oublier : la filiation maternelle est pour l’instant encore aisée à établir, et ce dès la maternité ; la filiation paternelle est en revanche toujours sujette à caution, et la reconnaissance que revêt le nom du père porté par l’enfant est à ce seul titre essentielle…
“la filiation maternelle est pour l’instant encore aisée à établir […] la filiation paternelle est en revanche toujours sujette à caution, et la reconnaissance que revêt le nom du père porté par l’enfant est à ce seul titre essentielle”
Heu… non, manifestement la reconnaissance que revêt le nom du père porté par l’enfant n’est justement pas essentielle : l’essence de l’enfant n’a pas besoin du nom du père, il “est”.
A la rigueur les “lois de la nature” c’est que les enfants devraient porter le nom de la mère.
Ben si elle est essentielle, sinon c’est un batard au sens légal du terme.
Maintenant on peut revenir à la nature et un homme avoir des enfants avec plusieurs femmes qu’il ne recconaitra pas…Je ne suis pas contre…J’en connais…
Enfin, ca s’appelle la civilistation (Civil…) Bof ! pas très intéressant pour vous semble t-il…
Je considère l’approche civilisationnelle très pertinente, c’est l’approche naturelle que je trouve débile justement.
Ici WEISS invoque la nature pour aboutir à une contradiction. La reconnaissance du père qui passerait par la transmission du nom pourrait être qualifiée d’existentielle mais non d’essentielle.
Ca fait plaisir de voir des gens qui connaisent les sources et raisons d’existences des Lois dans le code civil !
Tout a fait d’accord…
ce qui m’étonne, et que je désapprouve, c’est que la cours européenn juge recevable un plainte en provenance de la Turquie……..
La Turquie est membre du conseil de l’Europe (dont la cour européenne des droits de l’homme est une émanation) depuis 1949*. Il n’y a rien de très étonnant (ou en tout cas de très nouveau) là -dedans.
*Il ne s’aggit pas d’une institution de l’UE.