Notaires : l’acte authentique, gage de sécurité ou d’insécurité ?

L’acte authentique coûte cher et ne protège pas nécessairement. Est-il une nécessité ou un archaïsme ?

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Insigne de notaire à Paris (Crédits : Utr dragon, Creative Commons)

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Notaires : l’acte authentique, gage de sécurité ou d’insécurité ?

Publié le 14 octobre 2013
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Par Vincent Le Coq.

Insigne de notaire à Paris (Crédits : Utr dragon, Creative Commons)
Insigne de notaire à Paris

Rachida Dati avait, lors de la 4ème Convention nationale des avocats, exprimé son attachement “à la sécurité juridique qu’apporte l’acte authentique”. En spécialiste incontestée de la question “du vrai, du faux, du vraiment faux”, de leurs nombreux équivalents et multiples déclinaisons, l’ancienne garde des Sceaux cerne intuitivement la profonde différence qui sépare de l’authentique son propre curriculum vitae.

Michèle Alliot-Marie lors de la séance d’ouverture du 106ème congrès des notaires devait, rendant un hommage appuyé à Monsieur de Lapalisse déclarer : “Les notaires sont des professionnels de l’acte authentique. Ils le demeureront”, après quoi elle s’en alla proposer le savoir-faire français en matière de maintien de l’ordre à un dictateur de ses amis, avant de s’en aller tout court. On la regrette encore.

De Michel Mercier, la charité exige de ne rien dire. Avec Christiane Taubira place Vendôme, le changement c’est clairement pas demain la veille. Elle était tellement heureuse d’être reçue en septembre 2012 au congrès des authentificateurs réunis, notre pasionaria de l’indépendance de la Guyane et ministre d’un gouvernement colonial, qu’elle n’a pu s’empêcher de célébrer avec émotion la grandeur de leur mission.

Tous les hommes politiques, on peut se convaincre aisément, maîtrisent les trucs et ficelles du régime juridique de l’authenticité puisqu’ils n’hésitent pas à en faire la promotion, toutes couleurs politiques et sensibilités confondues. Cette belle unanimité serait plutôt de nature à éveiller la suspicion d’une petite sœur des pauvres.

Mais tout le monde n’a pas le même niveau d’information sur la noblesse de l’authentification, puisque le président du Conseil Supérieur du Notariat de l’époque, Monsieur Benoit Renaud considérait encore en novembre 2010 qu’« il faut expliquer à ceux qui ne le connaissent pas pourquoi un contrat en la forme authentique apporte davantage de garanties et de sécurité au contractant ».

Nous allons donc essayer d’apporter modestement notre pierre à cette généreuse œuvre de pédagogie pratique et tenter de contribuer à la prise de conscience collective de la nature du régime juridique de l’acte authentique. Monopole des notaires, on n’aura garde de l’oublier.

Pour faire bref, il est possible d’affirmer que l’acte authentique ne renforce aucunement la sécurité juridique d’un acte, mais ce qui est tout différent, voire exactement le contraire, qu’il se borne à rendre ledit acte inattaquable devant la justice.

Pour nous convaincre de la justesse de cette assertion, il suffit d’imaginer une situation de tous les jours. L’achat, sur un site de vente en ligne, d’une cravate. Verte à pois bleus.

Essayons-nous, par ces temps difficiles, à un peu d’optimisme : tout se passe bien. Notre acheteur passe commande de ladite cravate et reçoit une cravate en tout point conforme à sa requête. Il n’aura évidemment aucune raison de remettre en cause le contrat qui le lie au site de vente par correspondance. La question du régime juridique du contrat et des éventuels recours ne se pose donc tout simplement pas.

Seconde hypothèse, moins heureuse. Le bon de commande, de même que le bon de livraison spécifient que la cravate, objet de la transaction, est verte, à pois bleus. Mais la cravate livrée est rose avec la pointe rouge. Immettable. L’acquéreur a donc tout intérêt à obtenir soit un échange, soit l’annulation de la transaction. De son côté, le site de vente n’aura juridiquement d’autre alternative que de procéder à l’échange ou au remboursement de l’acquéreur s’il ne dispose plus du produit.

Si le site venait à se refuser à l’une ou l’autre option, il suffirait à notre acheteur dépité, de saisir le juge de proximité qui, d’un d’œil expert, comparerait la cravate verte de la commande à l’extravagante cravate rose à pointe rouge livrée, pour en déduire immanquablement une inexécution par le site de vente en ligne, de son obligation contractuelle.

Examinons maintenant quelle serait la conséquence de l’application à notre contrat de vente d’une cravate du régime de l’acte authentique ?

Un contrat de vente passé « par devant notaire » revêt la nature d’acte authentique. Un acte authentique revêt la force probante d’un arrêt de cour de cassation et ses termes s’imposent donc à tous les juges. Aucun juge ne peut donc remettre en cause l’acte.

Dans cette hypothèse en effet, le juge se bornerait à lire le contrat, qui prévoit expressis verbis l’achat d’une cravate verte à pois bleus pour en déduire que la cravate vendue avec le concours du notaire est nécessairement verte à pois bleus. Verte à pois bleus aux termes du contrat notarié la cravate est donc nécessairement verte à pois bleus dans la réalité. Fin du débat en droit.

Chacun pourra à loisir substituer à l’accessoire vestimentaire de notre exemple, la vente d’un appartement, d’un terrain ou d’une maison, ou celui d’une succession et imaginer les conséquences pratiques d’une erreur impossible à réparer.

L’intervention d’un notaire ne rend donc nullement l’acquisition d’un bien immobilier plus sûre. Soit le contrat est respecté, et l’intervention du notaire n’aura apporté strictement aucune plus-value. Soit au contraire le contrat n’est pas respecté, et le régime de l’authenticité en faisant obstacle au contentieux, couvre la faute contractuelle, voire une fraude commise par le vendeur. La conséquence est évidemment identique s’agissant de la dévolution d’une succession.

Il faut donc prendre conscience que la sécurité juridique, à laquelle sont à juste titre attachés les justiciables, résulte de la faculté offerte à la partie lésée de remettre en cause un contrat déséquilibré ou un acte vicié, faculté à laquelle fait précisément obstacle le régime de l’acte authentique. Non seulement il est faux de prétendre que la sécurité juridique résulterait de l’authenticité mais il faut au contraire prendre conscience que celle-ci est subordonnée à la suppression pure et simple du régime de l’acte authentique.

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  • 1. Il est bien facile de critiquer l’action de Monsieur Mercier comme ministre sans dire pourquoi. Son action, certes plus discrète que celle de ses prédécesseurs et de Madame Taubira, allait globalement dans le bon sens. Pensez par exemple à la récente affaire relative à la prescription des peines de prison : une loi passée pour rattraper « l’erreur » de Perben (terme dont l’usage a été recommandé à la presse subventionnée, même si tout juriste sait qu’il a allègrement et sciemment violé la séparation des pouvoirs).

    2. Le fonctionnement de l’acte authentique est loin d’être aussi caricatural que vous le présentez. Si le vendeur s’engage à livrer une cravate bleue, elle devra être bleue contrairement à ce que vous dites. Il faut qu’il ait vu la couleur de la cravate de ses yeux, ou bien que l’acquéreur ait reconnu dans l’acte qu’il a bien reçu livraison d’une cravate bleue pour que ce soit incontestable. À lui de refuser de signer l’acte si le notaire écrit avoir vu ce qu’il n’a pas vu, ou s’il n’est pas d’accord avec le contenu.

    3. Il aurait fallu parler du caractère exécutoire qui est une caractéristique essentielle de l’acte notarié, que l’on apprécie ou pas. Et surtout de la manière de contester l’acte notarié : c’est possible, même si c’est une procédure lourde. Cette possibilité de contester justifie la force de l’acte authentique dans les cas où tout se passe bien.

    4. Je pense que l’organisation actuelle du notariat en fait une engeance et un boulet pour l’économie. Mais si je devais écrire un article dessus, j’argumenterais, et je me baserais sur de vraies données.

    • Ecureil,
      Point 4. Ne vous contentez pas du projet : « si je devais écrire ». Ecrivez. Ecrivons si vous le souhaitez…
      Point 3. Le caractère exécutoire de l’acte, vous avez raison, est l’une de ses caractéristiques de l’acte authentique. Mais une caractéristique très dangereuse.
      J’ai montré, en prenant pour exemple l’affaire Apollonia (cinq notaires qui bénéficient de la présomption d’innocence, un milliard d’euros de préjudice, 800 familles affectées), que le caractère exécutoire de l’acte notarié conduit à la ruine des épargnants trompés en permettant aux banques d’exécuter les emprunteurs sans passer par un juge.
      L’acte authentique permet en effet de donner à une fraude la valeur d’un arrêt rendu par la Cour de cassation.
      Mais le format des articles ne permet évidemment pas d’être exhaustif.
      2. Précisément non. Si le vendeur s’engage à livrer une cravate bleue, mais qu’avec la complicité du notaire il livre une cravate rouge que le notaire la déclare bleue, cette cravate rouge est juridiquement bleue. Je vous laisse le soin décrire la procédure de l’inscription de faux… et de montrer qu’elle est vouée à l’échec.
      J’invite avec vous « engeance et boulet » chacun à se poser cette question simple : Pourquoi le personnel politique français est-il si attaché au maintien de cette profession d’un autre âge, coûteuse et inefficace?

      • Je vous concède que la critique est plus facile que l’art. C’est d’ailleurs pour cela que je n’ai pas publié d’article à ce sujet et j’aurais effectivement pu vous épargner ce commentaire. Je donne en revanche quelques pistes en fin de commentaire qui me semblent bien plus pertinentes.

        J’ai bien précisé pour le caractère exécutoire « que l’on apprécie ou pas ». Je suis conscient de ses dangers, mais il a aussi des avantages pratiques qui peuvent justifier d’y avoir recours (mais je veux avoir le choix d’y recourir ou non, je vous le concède – quitte à imaginer d’autres formalités pour la publicité foncière).

        En revanche, sur la couleur de la cravate, j’insiste sur le fait que vous ayez tort :
        – Soit le vendeur s’engage simplement dans l’acte à livrer une cravate bleue, et le juge vérifiera bien qu’elle est bleue ;
        – Soit l’acquéreur déclare dans l’acte avoir reçu une cravate bleue, et dans ce cas il lui sera très difficile de le contester ensuite ;
        – Soit encore le notaire déclare dans l’acte avoir vu la remise d’une cravate bleue, et il sera également très difficile de le contester.

        Dans le premier cas, l’acte authentique ne présente pas l’inconvénient que vous avez indiqué. Dans les deux suivants, c’est l’acquéreur qui a fait preuve de négligence ou de bêtise (et dans certains cas de malhonnêteté) en signant un acte qu’il savait faux et il semble alors normal que la loi ne lui offre pas de remède.

        Quelques pistes à mon sens plus pertinentes pour critiquer le statut actuel de la profession de notaire :
        – ce statut de « collecteur d’impôts privé » ;
        – la vénalité des charges ;
        – le monopole pour la réalisation de certains actes ;
        – un aléa moral catastrophique (pensons à des ventes douteuses après succession, à l’influence sur les prix de l’immobilier, etc.) ;
        – la corruption que cet aléa moral peut générer, ou à tout le moins des collusions douteuses avec d’autres professionnels.

        • A Ecureuil,
          Vous avez raison de proposer quelques pistes (elles ne manquent pas) pour critiquer le statut actuel de la profession de notaire :
          J’attire votre attention sur la circonstance que j’ai co-écrit un bouquin avec un ancien juge d’instruction, qui fait ces critiques.
          – Nous montrons que la TVA est collectée par l’ensemble des commerçants et que les avocats, lorsqu’ils constituent des sociétés sont également des collecteurs d’impôts…
          – Nous montrons que la vénalité des charges est, au plan juridique, inconstitutionnel (ce qui n’est pas tout à fait peu) et au plan économique, sous optimal puisque le coût d’intervention du notaire est à 70 % afffacté au remboursement de la charge.
          – Le monopole. Nous montrons que ce monopole est contre-productif.
          – La corruption. C’est en définitive la critique majeure. Le notariat est un vecteur de corruption. Comment? Grâce à l’acte authentique…
          Le notariat, la Chancellerie, les hommes politiques, toutes couleurs confondues, défendent l’acte authentique. Parce qu’un tel acte permet de mettre à l’abri du contentieux, donc du public ce qui est affirmé.
          Nous trouvons en effet un florilège de dissimulation, transfert frauduleux, etc… de patrimoine (en jouant sur les valeurs).
          Le public doit prendre conscience du caractère intrinsèquement néfaste de l’acte authentique.
          Ce qui nous ramène au goûts ou couleurs.
          En pratique, l’acte authentique précise qu’il a été soumis aux acquéreurs. C’est faux. Le notaire n’adresse pas son projet la veille de la signature, mais en fait une lecture expurgée au moment même de signer. Il faut donc être très attentif.
          Malheureusement, et chacun a pu en faire l’expérience, certaines mentions écrites ne sont tout simplement pas lues… Précisément les mentions qui se révèleront litigieuses.
          Dans l’acte authentique, le notaire précise que l’acheteur a vu la cravate (c’est exact). Mais lorsque la description qui en est faite dans l’acte ne correspond pas à la réalité (ce qui est systématiquement le cas lorsqu’un notaire couvre une fraude), la lecture de l’acte qui est faite par le notaire occulte les mentions inexactes. Et le tour est joué.
          Un acte juridique ne saurait se rapprocher ni d’une partie de bonneteau, ni d’un numéro de prestidigitation…
          Pour l’essentiel, nous sommes d’accord. Les inconvénients l’emportent sur les avantages du notariat.

          • D’accord sur les quelques points que vous dénoncez.

            À mon sens en revanche, l’acte authentique (que je ne défends d’ailleurs pas à tout prix) est moins la cause de cette corruption que ne le sont le monopole, et le corporatisme et accès privilégié à l’information qui résultent de ce monopole.

            L’acte authentique est utile s’il est bien utilisé (et pas imposé comme c’est actuellement le cas).

            Et au final, la critique est la même à l’égard d’un jugement qui peut créer une vérité judiciaire inattaquable, bien que fausse en réalité. Tout cela est une question de degré à mon sens : convaincre deux juges sur trois, parfois même pas professionnels, par la production de fausses pièces, la corruption, ou tout simplement grâce à un avocat talentueux, est plus difficile (beaucoup plus) que de réaliser l’escroquerie décrite devant un notaire et avec son aide (que l’on pourrait dans d’autres hypothèses imaginer obtenue à son insu). Mais cela reste possible, et c’est le danger lié à tout acte aussi difficilement contestable que l’acte authentique.

            Est-ce indispensable là où c’est imposé ? C’est une question différente et il serait urgent de se la poser.

            Mais à mon sens (et nous pouvons être en désaccord), ce n’est pas la raison qui condamne l’organisation actuelle de la profession de notaire.

            On peut ensuite dénoncer la pratique que vous décrivez de ne pas lire ni adresser le projet avant signature. Le caractère authentique rend la pratique très dangereuse, mais encore une fois, ne pensez-vous pas que l’un au-moins des signataires fait preuve d’une négligence particulièrement grave ?

            Peut-on vraiment engager plusieurs années de ses revenus passés et/ou futurs sans prendre le temps de lire et au besoin de chercher à comprendre ? Il ne s’agit tout de même pas de l’achat d’un bouquet de fleurs.

            Tout ceci ne retire évidemment rien à la faute du notaire, mais il existe des fraudes similaires sous seing privé qui peuvent tromper un tribunal.

            Et évidemment, le notaire se rendant complice ou responsable d’une escroquerie mérite d’être très sévèrement sanctionné, indépendamment du comportement négligent de l’acquéreur.

  • Nouvelle réponse à Ecureuil,
    Vous avancez que des sanctions doivent être prononcées en cas de défaillance des notaires.
    Plutôt qu’une réponse de principe, je retiendrai un exemple concret.
    La tempête Xynthia. Je précise (comme la loi m’en fait obligation que nous avons affaire à des innocents présumés)
    Un milliard d’euros de dégâts, mais surtout des morts. Des gens ont été noyés dans leur maison, car celles-ci étaient situées en zone inondable. Pourtant, un maire a permis les constructions (selon les informations qui avaient été publiées à l’époque, il était le père de l’entrepreneur ayant construit).
    Aujourd’hui, le maire est renvoyé en correctionnelle.
    Et le notaire? Car des ventes ont été passées « par devant » notaire. Un notaire qui avait la mémoire des lieux. Il offre avec l’authenticité une garantie (ici laquelle?)
    L’affaire Boulin. Autre noyade.
    Robert Boulin avait fait auprès d’un escroc de ses amis l’acquisition d’un terrain dont le prix lui avait été restitué en espèces.
    D’étranges ventes et reventes à soi-même à travers une société-écran avaient été passées « par devant » un notaire, matin et après-midi.
    Et le notaire? Il n’a tout simplement jamais été inquiété.
    Le Manifeste contre les notaires s’est efforcé de montrer que, même en cas de participation d’un notaire à une fraude, la justice a tendance à s’abattre sur les comparses en « oubliant » le notaire.
    La différence entre un acte authentique frauduleux et un acte sous seing privé frauduleux?
    Le second peut être remis en cause devant un juge de première instance, puis en appel. Eventuellement en cassation.
    L’acte authentique est intangible.

  • Bonjour,

    Un notaire pourrait-il refuser d’exécuter un acte dit authentique, et plus précisément un notaire pourrait-il même refuser de respecter la force exécutoire dudit acte « authentique » et le priver de tout effet exécutoire escompté par ledit acte « authentique » ?

    Merci pour votre réponse,

    Marigold

    • Bonsoir Marigold,
      En l’état du degré de généralité de la question, il est délicat d’apporter une réponse univoque.
      Imaginons qu’un notaire décèle derrière un acte authentique rédigé par un de ses confrères une fraude (pour écrire vite). Un testament qui déshériterait au-delà de la quotité disponible. Un contrat de mariage établi entre des personnes ne pouvant légalement se marier, etc…
      Le second notaire devrait, en effet dans cette situation, refuser de prêter son concours à la mise en oeuvre de l’acte rédigé par le premier.
      Dans cette situation, le recours aux tribunaux s’impose, mais en raison de la très grande proximité des juges (en tout cas de certains juges) et du notariat, songer à se rapprocher d’une association de défense des consommateurs pourrait être une démarche judicieuse.
      Le moment est probablement venu de consulter un avocat, et de bien le choisir.
      Bonne chance.

  • Bonjour,

    Merci pour votre réponse à ma question qui, il est vrai, voyait large !
    Le mot fraude retient mon attention, à plusieurs égards.
    Alors je souhaite vous raconter ma petite histoire.

    En l’occurrence, l’acte authentique concerné est un acte de donation entre époux et l’usufruit porte sur l’universalité de tous les biens composant la succession de l’époux défunt.
    Le notaire ayant établi l’acte authentique, puis un autre notaire Me X auquel ma mère s’est ensuite adressée, ont refusé d’exécuter le droit à l’usufruit dont elle bénéficiait en sa qualité de donataire, et ils n’ont même jamais écrit un chiffre ou un calcul de l’usufruit.
    Le second notaire Me X a imposé directement à ma mère de saisir le tribunal pour faire valider l’acte authentique … ce qui nous avait quelque peu surpris.
    Ma mère n’a pu faire autrement.
    En 2000, un jugement en succession a été rendu par un TGI qui validait effectivement son droit d’usufruitière et nous basculait du même coup dans un partage judiciaire, avec notaire commis (le second notaire, Me X) et juge commissaire.
    Je souligne ici que ce jugement de l’année 2000 ordonne le transfert de tous les fonds de succession et documents à l’Etude du notaire commis. (voir *1)
    Mais ….en 2013, ce jugement n’est toujours pas exécuté ni l’acte de donation …
    Ma mère est décédée en 2002.
    Son droit à l’usufruit qui s’exerçait entre 1996 et 2002 revient donc à ses ayants-droits directs.

    Les années passant, les démarches auprès du notaire et du juge commissaire se sont démultipliées mais en vain.
    La procédure d’exécution ordonnée par le jugement en succession n’a pas été respectée par le notaire commis puisqu’il a commencé par
    – en 2004 : PV de difficultés sans projet de partage
    – en 2006 : établissement d’un projet de partage sur injonction du juge commissaire (inacceptable car établi sans prise en compte de l’exercice de l’usufruit de par acte authentique – la date de valorisation du patrimoine de mon père est faite 18 mois après la date de son décès…)
    – en 2009 : réunion des cohéritiers et nouveau PV de difficultés

    A partir de là, le juge commissaire au lieu de faire corriger le projet de partage par le notaire Me X, nous renvoie en procédure devant le juge …
    – en 2011 : nouveau jugement en succession en TGI (le même tribunal qu’en 2000) qui annihile le droit à l’usufruit et fait disparaître l’acte authentique
    – en 2013 : arrêt de cour d’appel qui confirme le jugement de 2011 ! et anéantit les effets escomptés de l’acte « authentique ».
    Petite note : les termes, régularité ou authenticité de l’acte de donation n’ont jamais été mis en cause par les magistrats… on s’étonne donc de voir un acte authentique taillé en pièces ainsi que le droit à l’usufruit qui va avec.

    A moins que …….
    Au cours de nos investigations que nous finissons par effectuer nous-mêmes, nous découvrons
    – que le transfert des fonds détenus par les banques vers l’Etude du notaire commis et ordonné depuis 2000 par le jugement en succession n’a pas été opéré par le notaire – l’argent est encore entre les mains des banques aujourd’hui en 2013 !
    – que des placements financiers dont les conditions contractuelles stipulaient prorogeables jusqu’en 2015 ont été abandonnés par le notaire à une banque du secteur marchand CREDIT AGRICOLE – PREDICA. Les prorogations n’ont pas été faites, et le notaire a permis à la banque de « geler » artificiellement et illégalement les placements dès 1998 … soit en plein milieu de la période d’exercice de l’usufruit de ma mère … acte authentique oblige !
    Le notaire, en refusant d’exécuter l’acte authentique, a ainsi évincé ma mère usufruitière légale des fruits des capitaux et a choisi d’abandonner la jouissance de l’usufruit à la banque privée.
    – Me X déclare aussi par écrit que l’accord unanime des héritiers est exigé par la banque pour pouvoir procéder au virement des fonds à son Etude… et il écrit aussi que ces mêmes fonds resteront CONSIGNES par la banque CREDIT AGRICOLE – PREDICA, par conséquent dans le secteur marchand, en attendant le règlement des successions…. (voir *1)

    Que vaut donc un jugement estampillé du sceau « rendu au nom du peuple Français » pour un notaire ? et pour la banque ?
    Que font les notaires – instances, que font les magistrats devant un tel constat ?

    Pire, aucun des magistrats auxquels nous avons adressé notre plainte afin de faire respecter le jugement de 2000 et l’acte « authentique » ne fait quoi que ce soit pour rétablir la légalité républicaine. Ils laissent la banque s’engraisser à bon compte !
    Pour preuve les jugements de 2011 et 2013 tentent de passer la fraude (le cadavre ? ) sous le tapis !
    Mais quel est aussi par ailleurs l’intérêt du / des notaires pour tolérer un tel comportement de la banque ?

    Ou de la manière de faire opérer par la banque un détournement d’usufruit grâce à un acte supposé « authentique » ! puis de laisser la banque déposséder les héritiers légaux de leurs biens en pillant les successions !
    La banque n’est pas inquiétée et continue d’agir en gangster en toute impunité. Les notaires ne sont pas inquiétés et laissent la « consignation » se poursuivre en se foutant éperdument du jugement. Les juges utilisent leur position pour exclure les héritiers légaux de leurs droits malgré les preuves apportées…. autant dire que les prédateurs et délinquants en France ont la vie belle !

    Ou de l’ «authenticité » à géométrie variable ….pour protéger les plus forts et déposséder les plus faibles !
    Existe-t-il de nombreux cas de la sorte dans lesquels l’acte « authentique » n’est pas mis en œuvre par les notaires afin de couvrir une opération délictuelle, autant dire dans mon cas pour aider une banque à « braquer » deux successions ?

    • Marigold,
      Vous terminez votre exposé très convaincant par une question : celle de savoir si vous êtes une exception ou la règle. Je pense que vous avez l’intuition de ma réponse.
      Depuis la publication du Manifeste, je reçois, non pas du courrier, mais des dossiers des lecteurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez me faire parvenir le votre par l’intermédiaire de mon éditeur (Max Milo) qui transmettra (plus ou moins vite).
      J’ai d’ailleurs envisagé la possibilité d’un tome 2.

      Mais la mécanique est bien rodée.
      1. Un notaire commet une erreur/faute/fraude;
      2. Il obtient un jugement assez/excessivement/scandaleusement clément de la part du tribunal;
      3. Vous voulez dénoncer la collusion notaire/magistrat;
      4. Un tribunal vous condamne pour diffamation.

      Pourtant Pierre Estoup (qui est présumé innocent) montre avec l’arbitrage Tapie ce qu’il est possible à un juge de faire en respectant formellement les procédures.

      J’ai dans ma collection un très remarquable arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2011 qui, pour sauver un notaire n’a pas hésité à soutenir que septembre 2010 est antérieur à août de la même année. Il est signé de Christine Maugüé, la directrice de cabinet de Christiane Taubira…
      Bien à vous

  • Bonsoir,
    La légitimité de la force de l’acte authentique est d’autant plus discutable depuis qu’il a été instauré la possibilité d’habiliter un clerc de notaire à recueillir les signatures des parties. (Ce qui permet aux notaires de recevoir des actes à la chaîne, en particulier les VEFA).
    En effet, s’agissant des actes non solennels, les signatures des parties peuvent être recueillies par un clerc habilité qui leur assure la lecture de l’acte et leur prodigue tous les conseils utiles et signe l’acte. L’acte est ultérieurement signé par le notaire.
    Certes ces actes sont parfaitement authentiques (en droit), mais cette authenticité résulte d’un « bidouillage » législatif.
    En effet, le clerc habilité n’est absolument pas délégataire de l’autorité publique de l’Etat, les notaires ne pouvant pas la leur subdéléguer.
    Il me semble que, dans un souci de cohérence, si l’activité notariale relève vraiment de l’autorité publique, l’habilitation doit être purement et simplement supprimée.
    Or, au regard des problèmes que sa suppression poserait à la pratique, je pense que l’habilitation va persister.
    Cordialement,

    • L’habilitation,
      L’observation est très juste.
      Et il faut en effet prendre conscience des conséquences pratiques.
      Apollonia, une escroquerie à milliard d’euros. Il s’agit de VEFA, avec signatures à la chaîne, mécanisme que vous décrivez.
      Ce résultat est atteint par seulement cinq notaires (présumés innocents).
      Si vous avez sous la main quelques perles, je suis preneur.
      Cordialement

  • Je suis d’accord avec cette nouvelle reforme !!! le salaire minimum 20 000 euros par mois et plus négociation immobiliers !!! Ce scandaleux !!! France dans les crise économique et financiers !!!

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Par Olivier Ezratty.

[caption id="attachment_245584" align="aligncenter" width="640"] Frédéric BISSON (CC BY 2.0)[/caption]

 

Cela fait un peu plus d’un an que la mode de la frayeur des disruptions numériques bat son plein en France. Elle est alimentée par la thématique de l’uberisation, une notion utilisée à tort et à travers. Je m’en étais fait l’écho dans une série d'articles publiés début 2015 : "Comment éviter de se faire uberiser".

L’uberisation a été souvent mal interprétée car le modèle "Uber contre le... Poursuivre la lecture

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