Projet de loi sur la géolocalisation : libertés et vie privée

Le projet de loi refuse la banalisation de la géolocalisation, qu’il réserve aux enquêtes sur les infractions les plus graves.

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Projet de loi sur la géolocalisation : libertés et vie privée

Publié le 7 janvier 2014
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Par Roseline Letteron.

Le projet de loi sur la géolocalisation, adopté au conseil des ministres du 23 décembre 2013, a été déposé devant le Sénat qui devrait le voter dans le courant du mois de janvier. Pour une fois, le gouvernement a décidé de recourir à la procédure accélérée prévue par l’article 45 de la Constitution, ce qui signifie qu’il n’y aura qu’une seule lecture, c’est-à-dire un seul vote, dans chaque assemblée.

Procédure accélérée

L’intitulé de ce projet de loi est un peu trompeur, et il convient de préciser que son objet unique est l’utilisation de la géolocalisation lors de l’enquête pénale. À titre d’exemple, c’est elle qui permet de s’adresser à un opérateur téléphonique pour connaître les relais déclenchés par le téléphone d’un suspect, ou à une banque pour savoir dans quel distributeur de billets la carte bancaire d’une victime a été utilisée. Autant dire que l’enquête pénale moderne ne peut plus se passer de géolocalisation.

Les deux décisions d’octobre 2013

Dans ce domaine, la procédure accélérée se justifie pleinement tant l’intervention du législateur peut sembler urgente. Pour le moment en effet, le recours à la géolocalisation demeure possible au stade de l’instruction, mais est devenu totalement impossible à celui de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance. Les opérations en cours ont même dû être interrompues pour défaut de fondement juridique. Dans deux arrêts du 22 octobre 2013, l’un relatif à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste et l’autre à un trafic de stupéfiants, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé les procédures. Invoquant l’article 8 de la Convention européenne, elle a considéré que la géolocalisation impliquait une ingérence dans la vie privée et qu’à ce titre, son utilisation dans l’enquête préliminaire devait être autorisée par un juge indépendant.

Sur ce plan, la Cour de cassation ne faisait que reprendre la jurisprudence de la Cour européenne Uzun c. Allemagne du 2 septembre 2010. Dans cet arrêt, la Cour estime que la pose d’une « puce » sur le véhicule d’un suspect dans le cadre d’une enquête pénale constitue effectivement une ingérence dans la vie privée des personnes. Cette ingérence est néanmoins licite, dans la mesure où elle est prévue par la loi et répond à un « besoin social impérieux », compte tenu de la gravité des infractions en cause.

L’utilisation de la géolocalisation n’est donc pas, en soi, illicite, à la condition cependant qu’elle trouve son fondement dans la loi et qu’elle soit autorisée par un juge indépendant. Le projet de loi vise ainsi à remplir ces conditions posées par cette double jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour de cassation.

Géolocalisation
Exemple de Géolocalisation primitive. Morris, Lucky Luke.

 

Un cadre juridique

L’exigence de l’intervention législative n’a rien de nouveau, et personne n’a oublié que c’est déjà la Cour européenne qui avait, par ses arrêts Kruslin et Huvig de 1990, imposé le vote de la loi de 1991 portant sur les écoutes téléphoniques, qu’elles soient judiciaires ou administratives. Sur ce point, le projet de loi Taubira présente l’avantage d’imposer un cadre juridique à l’utilisation de la géolocalisation. Elle ne sera possible que pour les enquêtes portant sur des crimes ou des délits passibles d’au moins trois années d’emprisonnement. Le plafond monte même à cinq années d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’introduire un dispositif de géolocalisation dans le domicile d’une personne. Le projet refuse ainsi la banalisation de la géolocalisation, qu’il réserve aux enquêtes sur les infractions les plus graves, les seules qui répondent à l’exigence du « besoin social impérieux », posée par la Cour européenne.

Pour imposer le respect de ces conditions, il convient évidemment, et c’est la seconde contrainte imposée par les juges, de mettre en place une procédure d’autorisation d’utilisation de ces techniques de géolocalisation, placée sous le contrôle d’un magistrat indépendant. Le problème ne pose pas au stade de l’instruction, car l’indépendance du juge d’instruction n’est pas contestée et il lui appartient de prendre « tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » (art. 81 cpp). Le projet de loi prévoit ainsi que la géolocalisation pourra être utilisée par un juge d’instruction, pour une durée de quatre mois renouvelable.

Au state de l’enquête préalable en revanche, le projet de loi remet en cause le rôle du procureur de la République qui, aux termes de l’article 41 al. 1 cpp, « procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions pénales ». Or, depuis les arrêts Medvedyev du 29 mars 2010 et Moulin du 23 novembre 2010 rendus par la Cour européenne, les membres du parquet ne sont pas considérés comme des magistrats indépendants, dès lors qu’ils sont hiérarchiquement soumis à l’Exécutif.

Le juge des libertés et de la détention, encore lui

Le projet de loi en tire les conséquences et prévoit que l’autorisation du procureur d’utiliser la géolocalisation durant l’enquête de flagrance ou l’enquête préalable ne pourra dépasser quinze jours. Au-delà, une prolongation pourra être demandée au juge des libertés et de la détention (JLD) pour une durée d’un mois, éventuellement renouvelable. Le juge du siège intervient donc à l’issue d’un délai de quinze jours.

Observons cependant que le projet de loi tient compte des difficultés matérielles de certaines enquêtes, et notamment de l’urgence qui peut les caractériser. Il prévoit que l’autorisation du JLD peut être verbale, en cas d’urgence, à la condition toutefois d’être confirmée par écrit dans un délai de quarante-huit heures. De la même manière, il n’est pas nécessaire de demander une autorisation pour engager une procédure de géolocalisation visant la victime d’une infraction, par exemple lorsqu’il s’agit de retrouver une personne disparue grâce à son téléphone portable.

Le projet de loi permet de mettre fin à une situation catastrophique qui interdisait toute géolocalisation en matière d’enquête préliminaire ou de flagrance. La solution n’est cependant guère satisfaisante, car l’intervention du JLD conduit à un éclatement de ses compétences. Conçu à l’origine pour juger du placement en détention provisoire d’une personne ou de sa mise en liberté, il se voit aujourd’hui confier toutes les compétences qui étaient celles du procureur. Il autorise certaines perquisitions, la prolongation des gardes à vue, le maintien des étrangers en situation irrégulière en zone d’attente, l’admission en soins psychiatriques sans le consentement de l’intéressé etc.. Sorte de bonne à tout faire des libertés, il est sollicité dans tous les domaines que les membres du parquet doivent abandonner, sous l’influence de la Cour européenne.

Ne serait-il pas plus utile d’engager enfin une réforme du parquet pour donner à ses magistrats l’indépendance exigée par la Cour européenne ? Sans doute, mais il se trouve que l’opposition refuse toute modification du Conseil supérieur de la magistrature et que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité suffisante pour imposer une révision constitutionnelle. En attendant mieux, on fait appel au Juge des libertés et on vote des lois qui ont pour fonction de repousser le problème à une date ultérieure.


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  • Le salut viendrait-il de Strasbourg?Je l’espère…

  • Après lecture , le JLD accumule les responsabilités , on ne peut dire comme l’ auteure que c’ est une  » sorte de bonne à tout faire ‘ mais comme un chef d’ entreprise sauf que ce dernier peut mener sa boite à la faillite , pratique pour certains mais risqué pour beaucoup de donner tant de POUVOIRS à une personne .

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