AZF, une catastrophe peut en cacher une autre

Plus de treize ans après la catastrophe, une décision du 13 janvier 2015 casse l’ensemble de la procédure pénale. Retour sur la seconde catastrophe AZF, cette fois-ci judiciaire.

Partager sur:
Sauvegarder cet article
Aimer cet article 0
AZF 2001 credits Candice BostYn Photography (licence creative commons)

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

AZF, une catastrophe peut en cacher une autre

Publié le 16 janvier 2015
- A +

Par Roseline Letteron.

AZF 2001 credits Candice BostYn Photography (licence creative commons)

Le 21 septembre 2001, une explosion dans l’usine chimique AZF de Toulouse fait 31 morts et 2500 blessés. Les dégâts matériels et immobiliers sont considérables, un quartier de la ville se trouvant totalement rasé.

Plus de treize ans après la catastrophe, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 13 janvier 2015, casse l’ensemble de la procédure pénale. La décision de la Cour d’appel de Toulouse rendue le 24 septembre 2012 qui condamnait la société Grande Paroisse (filiale de Total) et son dirigeant, coupables d’homicides et blessures involontaires et de dégradations involontaires est donc cassée et l’affaire renvoyée à la Cour d’appel de Paris.

À noter que cette décision suit de quelques jours l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 6 janvier 2015. Dans le cadre de son contrôle de cassation, celui-ci refuse d’engager la responsabilité de l’État pour carence fautive des services de l’État chargés du contrôle de cette installation classée.

Le message peut sembler fâcheux et les victimes de la catastrophe vont certainement penser qu’à l’irresponsabilité de l’État s’ajoute aujourd’hui celle d’une entreprise qui stockait en vrac dans un entrepôt des produits dangereux dont l’entassement a provoqué l’explosion. Certes, mais l’étude de la décision de la Cour de cassation montre tout de même que la procédure pénale, de l’instruction au procès, s’est révélée également catastrophique.

L’erreur de droit

Passons rapidement sur l’erreur de droit sanctionnée par la Cour de cassation.

Elle observe que la Cour d’appel a fondé ses condamnations sur l’article 322-5 du Code pénal qui punit de 15 000 euros d’amende

La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Or, la Cour d’appel a fondé sa condamnation sur le manquement aux obligations d’un arrêté préfectoral, arrêté qui ne constitue pas une loi ou un règlement au sens de l’article 322-5 du Code pénal. De ce fait, la condamnation manque de base légale. Certes, on aurait peut-être pu considérer que l’arrêté préfectoral a pour première fonction d’appliquer les lois et règlements en vigueur…

Ceci dit, la Cour insiste sur un autre moyen de cassation : le défaut d’impartialité de la formation de jugement. En effet, l’un des magistrats de la Cour d’appel de Toulouse était en même temps vice-président de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (Inavem). Or, cette association a passé une convention de « partenariat privilégié » avec une autre association dont elle est proche, la Fédération nationale d’aide aux victimes d’attentats et d’accidents collectifs (Fenvac), elle-même partie civile au procès.

Autrement dit, le magistrat avait des responsabilités dans un groupement qui assistait les victimes de la catastrophe. On pouvait donc craindre qu’il soit plus favorable aux parties civiles qu’aux accusés.

Le principe d’impartialité

Le principe d’impartialité a valeur constitutionnelle.

Dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel le rattache à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Il rappelle alors que :

Les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles.

Depuis cette date, sa jurisprudence s’est affinée et accorde désormais une véritable spécificité au principe d’impartialité. Dans sa décision rendue sur QPC du 8 juillet 2011, il déclare ainsi non conforme à l’article 16 de la Déclaration de 1789 la disposition de l’ordonnance du 2 février 1945 attribuant au juge des enfants à la fois l’instruction et le jugement des affaires pénales concernant les mineurs.

De son côté, la Cour européenne des droits de l’Homme trouve le fondement juridique du principe d’impartialité dans le droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans sa décision Adamkiewicz c. Pologne du 2 mars 2010, elle précise quelque peu les critères utilisés pour déterminer si une juridiction est impartiale, ou non. Ces critères sont ceux utilisés par la Cour de cassation, dans sa décision du 13 janvier 2015.

Critères de l’impartialité

Le premier critère peut être qualifié de subjectif parce qu’il consiste à pénétrer dans la psychologie du juge, à rechercher s’il désirait favoriser un plaideur ou nuire à un justiciable. Dans ce cas, l’impartialité est présumée, jusqu’à preuve du contraire (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique). La Cour européenne se montre très rigoureuse à cet égard et ne constate la violation du principe d’impartialité que lorsque la preuve est flagrante. Tel est le cas, dans l’arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, pour un jury de Cour d’assises jugeant un Français d’origine algérienne, dont l’un des jurés a tenu, hors de la salle d’audience mais devant la presse, des propos racistes. L’animosité à l’égard de l’accusé doit donc être patente et sa preuve sauter aux yeux. Tel n’est évidemment pas le cas en l’espèce, et la Cour préfère utiliser le second critère.

Celui-ci est présenté comme objectif, parce qu’il s’agit de contrôler l’organisation même de l’institution judiciaire. Le tribunal doit apparaître impartial et inspirer la confiance. Sur ce point, la Cour européenne a développé une jurisprudence qui interdit l’exercice de différentes fonctions juridictionnelles par un même juge, dans une même affaire. La Cour de cassation reprend exactement le même principe dans une décision de la Chambre criminelle du 8 avril 2009. Elle y rappelle l’importance de l’impartialité fonctionnelle qui interdit notamment à un magistrat de connaître d’une affaire pénale, alors qu’il avait déjà eu à juger de son volet civil. Dans ce cas, ce n’est pas le juge qui est en cause, mais l’organisation judiciaire qui ne satisfait pas au principe d’impartialité.

Dans le cas de l’affaire AZF, la Cour n’affirme en aucun cas que le magistrat exerçant en même temps des fonctions associatives dans un groupement visant à garantir les droits des victimes n’était pas impartial. Cette double fonction a cependant pour effet de semer le doute dans l’esprit des justiciables, et c’est ce doute même que sanctionne la Cour.

Le Conseil d’État en retrait

Doit-on en déduire que le principe d’impartialité à la fois constitutionnalisé et garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme est désormais parfaitement mis en œuvre dans notre système juridique ? Certainement pas, car le Conseil d’État se place résolument en retrait. Dans un arrêt récent du 13 novembre 2013 il a ainsi admis la légalité d’une sanction disciplinaire alors même que le directeur général de l’administration du ministère concerné avait pris toutes les décisions relatives à l’intéressé. Il avait ainsi décidé de son changement d’emploi, de la nomination de son successeur. Il avait établi et signé le rapport sur les faits qui lui étaient reprochés et demandant la saisine du Conseil de discipline. Pour faire bonne mesure, il l’avait d’ailleurs présidé lui-même.

Le fondement de la décision ne repose pas sur l’idée que le principe d’impartialité s’appliquerait avec moins de rigueur, voire pas du tout, aux sanctions disciplinaires. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue sur QPC du 25 novembre 2011, énonce très clairement le contraire, en affirmant que le principe d’impartialité s’impose… « lorsqu’est en cause une sanction ayant le caractère d’une punition ».

En réalité, l’origine de la décision repose sur une conception univoque de l’impartialité, celle qualifiée d’objective. Le Conseil se borne donc à affirmer :

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait, dans la conduite des débats, manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l’égard de l’intéressé.

Cette formule est directement issue d’un arrêt Laniez du 15 mai 1960, tellement oublié qu’il ne figure même plus dans les bases de données recensant le droit en vigueur.

Le principe d’impartialité s’applique donc aujourd’hui avec une intensité variable selon que l’on s’adresse au juge judiciaire ou au juge administratif. Sur ce plan, on doit se réjouir de la décision AZF qui l’applique dans toute sa rigueur.

Il n’en demeure pas moins que ce manquement, pas plus d’ailleurs que l’erreur de droit commise, n’aurait jamais dû exister. Comment un juge peut-il siéger alors que le conflit d’intérêts est patent au point qu’il est susceptible de mettre en doute son impartialité ? Cette légèreté conduit à priver les victimes, celles-là même que les associations concernées se proposaient de protéger, de la réparation à laquelle elles sont en droit de prétendre. Situation paradoxale dans une affaire qui prend l’allure d’une catastrophe, judiciaire cette fois.


Sur le web

Voir les commentaires (21)

Laisser un commentaire

Créer un compte Tous les commentaires (21)
  • « Comment un juge peut-il siéger alors que le conflit d’intérêts est patent (…) ? Cette légèreté (…) » : il me semble qu’il y a là beaucoup plus que de la « légèreté ». Les juges se font généralement, et à juste titre, une haute opinion de leur fonction et de leur impartialité, et se récusent au moindre soupçon de partialité. Que le juge ait continué de siéger malgré les éléments avérés qui pouvaient mettre en doute son impartialité est dès lors très inquiétant : ce juge devait raisonnablement savoir que son arrêt serait censuré par la Cour de cassation, et il a cependant continué de siéger ! Qu’espérait-il ? Que la Cour de cassation n’ose pas casser cet arrêt, compte tenu des clameurs des victimes et d’une certaine opinion publique ? Ou alors, était-ce une incompétence du juge, sidérante à ce niveau ? Quel gâchis, dans tous les cas.

  • Merci pour cet article qui détaille des choses intéressant malheureusement très peu le public. Je ne crois pas que nous aurons un jour l’occasion de savoir la vérité sur les explosions de la SNPE et d’AZF.

    • Dans une émission récente de la radio réac « Radio Courtoisie » de décembre 2014, des protagonistes scientifiques ont rappelé méticuleusement ce qui ne collait pas avec la « version officielle ». Etant scientifique de formation, je ne suis pas surpris de cette décision de justice tant l’enquête avait été menée par des gens manifestement et volontairement semble-t-il incompétents. Trop d’erreurs grossières, trop d’approximations. Le message au final de l’émission, trouvable sur dailymotion, glace le sang car il démontre ce que les libéraux ont toujours suspecté : Lorsque les « pouvoirs publiques » sont coupables d’une faute, ils sont toujours enclin à la dissimuler en fourvoyant les moyens de l’état y compris dans le domaine de l’enquête judiciaire. Demander toujours plus d’état et c’est le meilleur moyen de voire un appareil toujours plus omnipotent à la solde d’intérêts particuliers qui tirent les ficelles au détriment de la justice, de la raison et évidemment de la liberté. L’affaire AZF ne sera jamais comprise et refermée parce que l’état voyou en a décidé ainsi dès le départ.

      Sans rien en conclure d’autre, la SNPE devait probablement avoir une lourde responsabilité dans la catastrophe et entre capitalistes de connivence, il était possible à des politiocards peu scrupuleux (oxymore) de proposer une monnaie d’échange à la maison mère, Total chargée des responsabilités. AZF ou comment prouver que la France est une ripoublique communiste.

  • Bravo pour ces explications et pour la mise en relief effectivement d’une étrange anomalie. Comment cette juge a pu-t-elle croire que le contrat INAVEM-FENVAC qui la reliait en tant que vive-présidente de l’INAVEM, allait passer inaperçu devant un cabinet judiciaire aussi costaud que celui du groupe Total ?
    La question est très intéressante.
    Mais attention aux faits…
    On essaie de faire croire aujourd’hui que ce contrat entre l’INAVEM et la FENVAC est connu de tous ou au tout au moins était accessible pour des personnes compétentes et bien informées comme le président de la cour d’Appel de Toulouse Dominique Vonau qui a permis à cette juge de rester.
    Or il n’en a rien été…. si ce contrat est apparu, bien signé et daté, et s’il était effectivement connu de quelques initiés bien introduits qui ont pu en informé le groupe Total à un moment, il n’a jamais été rendu public nulle part avant qu’une personne ait pu le récupérer « miraculeusement » sur le net et le diffuser sur Médiapart en novembre 2012.
    Sans ce contrat, la simple appartenance à l’INAVEM, non partie civile, de la juge et l’absence de lien concret entre la FENVAC et l’INAVEM n’aurait pas persuader la cour de cassation d’être aussi sévère avec la juge et le président Vonau.
    La cour de cassation a pu également constaté que la FENVAC a eu sa plaidoirie assurée par Me Bisseuil, avocate d’une des deux associations de victimes adhérentes à la FENVAC et non par son propre avocat comme au premier procès. Et bien entendu elle a pu être sensibilisée par bien d’autres éléments comme le fait étrange que le président D Vonau ait refusé de diffuser les Notes d’Audience pendant et après le procès en Appel. Il a fallu découvrir que seules les parties ayant fait un pourvoi en cassation avait des chances de les obtenir pour que les autres parties civiles qui réclamaient ces traces écrites du procès en Appel qu’elle venait de vivre puisse les récupérer discrètement et heureusement les diffuser sur internet pour tout le monde !
    Les montants exorbitants des indemnités allouées aux deux associations adhérentes de la FENVAC (1000000 et 500000 euros) comparée à l’aumône donnée à d’autres parties comme la grosse association Mémoire et Solidarité AZF (21000 euros seulement) ont dû finir de convaincre la cour de Cassation qu’il valait mieux que la Cour Européenne ne regarde pas de trop près les arrangements financiers à la française que pouvait montrer une juridiction soutenue par toute la classe politique attachée à la thèse officielle de l’accident chimique !
    Vous pourrez récupérer ce fameux contrat accessible sur mob blog depuis novembre 2012 et avoir une meilleure idée de l’enchaînement des événements dans ce dossier INAVEM-FENVAC-Bisseuil.

    • Un de mes amis, qui fesait partie du collège d’experts dans cette affaire, m’a toujours dit, depuis le début, que les conditions d’exrpertise avaient été anormales…
      Quand ils sont arrivés sur les lieux, tout avait été touché, bougé…
      Pour lui, aujourd’hui encore, il ne peut écarter la thèse de l’explosion intentionnelle !
      Mais la thése officielle c’est « l’accident chimique »…c’est tellement plus facile à gérer pour nos « dirigeants »…

      • Les premières interventions de modifications sur le site ont eu lieu juste après 15h lorsque la préfecture a demandé au colonel des pompiers de donner l’ordre de faire une sorte de chemin de déblaiement au Nord-Ouest du cratère AZF. Ce chemin réalisé par les engins de Cassin TP était complètement inutile mais il était exactement à l’emplacement d’une grande trace sombre de 40 m de long aux bords rectilignes et légèrement évasée, trace parfaitement visible sur les images vidéo de l’hélicoptère de la gendarmerie de 13h (Cf Article Médiapart à ce propos). Jamais cet élément surprenant qui semblait prendre naissance aux bords des lèvres Nord-Ouest du cratère n’a été étudié par les experts judiciaires, même avec analyse des images vidéos qu’ils avaient a disposition. Des conclusions de parties civiles ont demandé aux juges du procès en Appel des examens sur ces éléments troublants, elles n’ont obtenu aucune réponse.

  • Bravo, bravo, bravo, … il est bien probable que vous n’ayez pas fini de vous féliciter
    … tant que la terre est plate 🙂 !

    • @ Masse critique

      ??? Effectivement, c’est critique…

      Bon week-end !

      • Le débat sur la convexité de la terre n’inspire toujours pas grand monde. On ne peut pas tout vérifier certes, ou serait-ce parce que les informations qui nous environnent nous baignent de certitude ne réclament pas vérification, âpres vérification rigoureuses, ou qu’elles sont si difficiles voire douloureuses à effectuer…
        Si elles nous manipulent et nous spolient, ce n’est pas beaucoup plus que notre voisin qui est serin et accepte bien l’ordre établit par la République …
        La terre plate ou ronde n’a pas une si grande importance « perceptible » dans notre vie de tous les jours. Même si ce mensonge -il y en a au moins un dans ces deux propositions- conditionne et structure la société, ses choix, le pouvoir, ma vie si elle se fait en conformité avec les lois, celle de mon voisin insouciant et de son insouciance … le fonctionnement structurel de la société, de la Justice, des RG, le complot antique et permanent de l’état au travers son service spécialisé de la DGSE, l’incapacité de la société à fonctionner sans corruption structurelle étatique dans le cadre de la 5ième République …
        La viabilité de l’état actuel et passé depuis … des lustres.

        • ‘ sais pas ce que vous fumez, mais c’est du bon.

          • Ce que je fume … le continent ? Au moins la 5ième République , la DGSE et Airbus.
            Allez voir les commentaires sur l’explosion d’AZF sur ladepeche.fr. Vieux de 10 ans, ils n’ont pas évolués et vous permettrons de vous faire une idée de ce qui part en fumée, beaucoup de vos illusions, grandes et historiques.

  • Même les journaleux qui suivaient le procès avaient remarqué les propos surréalistes du juge qui avait fait un laïus pour expliquer que les témoignages humains n’étaient pas fiables, comme s’il FALLAIT ignorer les preuves pour arriver à une conclusion prédéterminée!

  • Mon frère qui habitait Toulouse (depuis 20 ans) au moment des faits m’a dit qu’après le 11 septembre, il n’y avait aucun hasard ni de calendrier ni de choix de cible. L’explosion a été gigantesque. Il était sur La Bège à 10 kms et ses murs ont tremblé comme jamais, ses vitres sont tombées. Il n’a pas été blessé heureusement, mais tous les toulousains étaient traumatisés, à jamais. Les psys ont eu du boulot. On a oublié au passage que Toulouse a frôlé la catastrophe totale à ce moment là, ce jour-là. Le magasin des poudres était tout près d’AZF, de l’autre côté du périphérique ou limitrophe, juste derrière a clôture d’AZF. Depuis, ce magasin a été déménagé, comme AZF où il n’y a plus qu’un terrain vague ou un vague terrain, sans sa cheminée historique. Et on a effectué une expertise sur les nouvelles installations, sécurisées,secrètes, cv prière de montrer patte blanche ! L’épisode Merha a confirmé que Toulouse était un foyer de terrorisme assez bien fourni.

    • Il n’y a plus de témoins des faits d’enchainement des produits chimiques dans le hangar. Logique vu le trou que l’explosion a laissé. C’est ce qu’on appelle faire place nette. Traces d’ADN ? Conjectures ? Les toulousains n’ont pas les précautions de la justice, pourtant nécessaires. La réalité historique peut-elle sortir d’un prétoire dans ces circonstances ? Pour eux, vu l’ambiance internationale 10 jours avant, vu le profil de l’employé incriminé, ils disaient : pas de blablabla.

    • Y-a-t-il une clause de terrorisme avec manque de preuves dans le droit qui pourrait faire avancer le dossier des dédommagements et, comme pour les catastrophes naturelles qui ont des causes souvent sans preuves et sans responsables (cyclones, tornades), même sans preuves flagrantes, faire passer le dossier en urgence nationale pour les plaignants (les circonstances financières évidemment sont mal choisies compte tenu de l’état critique de nos finances), afin que les indemnités puissent être versées avant la mort des victimes.

      Mais ni l’État ni les assureurs ne veulent payer, bien entendu. A moi, à toi ! Pourtant, ce ne serait que morale et justice. J’ai peur que, comme dans le cas des emprunts russes, plus le dossier judiciaire et la procédure de conciliation (Tribunal International de la Haye pour les litiges internationaux), plus les indemnités seront faibles.

      L’État et les assureurs jouent-ils la montre comme l’URSS et la Russie post communiste l’ont fait sur ce dossier historique ?

      • « plus le dossier judiciaire et la procédure de conciliation sera longue »

        • La CPI est un passage obligé, devant un manque d’efficacité de la Justice française, apparent et affiché par les médias. Manque d’efficacité au prétexte d’une rigueur soudaine, surprenante et étonnante de soudaineté, mais si on ne sait faire autrement … la Justice en devient amusante.
          Les jeux sont faits.
          Fin de la 5ième.
          Fin d’Airbus.

  • Qui désigne les juges pour telle ou telle affaire?

    • J’ai surtout l’impression que tant qu’on trouve, on continue ainsi. C’est si gros et si près: on dirait nos illusions de petits français ! Il nous en resterait encore !?

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

Commençons par un constat brutal mais nécessaire : l’édifice légal et constitutionnel de notre pays est contesté de part et d’autre pour des raisons différentes. Le Conseil constitutionnel en est le plus récent exemple mais, de plus en plus fréquemment, c’est la Cinquième République qui est mise en cause en tant que telle. Un système légal s’effondre, il en appelle un autre, qui sera ou vraiment libéral ou fasciste. L’entre-deux dans lequel nous nous trouvons depuis 1958, ce semi-libéralisme, mettons, est caduc : les signes en sont multiples.... Poursuivre la lecture

Un article de l'IREF.

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2024 prévoit l’instauration d’une nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport (AFIT) de France.

Cette taxe vise les exploitants qui affichent une rentabilité supérieure à 10 %, et son montant est déterminé par l’application d’un taux de 4,6 % aux revenus d’exploitation qui excèdent 120 millions d’euros. Le produit annuel prévisionnel de la taxe serait d... Poursuivre la lecture

Le 25 mars 2023, s'est déroulée une sorte de répétition du 29 octobre 2022 à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres : une manifestation de protestation – interdite – contre les réserves de substitution baptisées « méga-bassines » avec trois cortèges, dont un réputé « familial » et un autre équipé pour une guérilla campagnarde.

Entretemps, le 10 décembre 2022, une opération de sabotage a causé d'importants dégâts contre la cimenterie Lafarge de Bouc-Bel-Air, près de Marseille. Cette action de sabotage, non revendiquée par un groupe, aurait ... Poursuivre la lecture

Voir plus d'articles