Par Roseline Letteron
La décision rendue par la Cour d’appel le 24 juin 2015 est largement médiatisée. Tous les journaux annoncent en effet que l’État est condamné pour faute lourde après des « contrôles au faciès ».
Treize personnes ont fait l’objet d’un contrôle d’identité effectué par les forces de police le 10 décembre 2011, aux abords d’un centre commercial à La Défense. Elles ont été fouillées et ont dû présenter une pièce d’identité. Le contrôle s’est terminé sans incident, mais elles ont estimé qu’il s’était déroulé de manière discriminatoire, le choix des personnes contrôlées semblant reposer davantage sur la couleur de leur peau que sur d’autres critères. En mars 2012, l’une des personnes contrôlées a demandé au ministre de l’Intérieur de justifier les motifs du contrôle. La seule réponse a été de lui annoncer la saisine de la Direction générale de la police nationale pour un « examen approprié » de sa situation. Elle a donc saisi le Tribunal de grande instance de Paris, en invoquant un contrôle discriminatoire et en demandant l’indemnisation de son préjudice moral. Le tribunal a rejeté son recours. La Cour d’appel en revanche, constate ce caractère discriminatoire et accorde au demandeur 1500 euros d’indemnisation de son préjudice moral.
Dans ce contentieux, le premier requérant a été rejoint par les autres victimes du contrôle de décembre 2011. Soutenus par un grand nombre d’associations et le syndicat des avocats de France, ils ont aussi bénéficié de l’intervention du Défenseur des droits qui a présenté des observations devant la Cour.
Une « invitation » qui ne se refuse pas
Le contrôle d’identité est défini par l’article 78-2 du code de procédure pénale (cpp) comme une « invitation à justifier par tout moyen de son identité ». Cette « invitation » est de celles que l’on ne refuse pas, car l’article 78-cpp énonce que toute personne se trouvant sur le territoire national « doit accepter de se prêter » au contrôle. Il peut être utilisé pour rechercher et arrêter des délinquants, et il a alors une finalité judiciaire. Mais il peut aussi intervenir pour des motifs d’ordre public dans une finalité de police administrative.
Un contrôle judiciaire
On pourrait penser que le contrôle dont se plaignent les requérants est de nature administrative dès lors que le maintien de l’ordre public dans un centre commercial peut parfaitement justifier une telle opération. Il n’en est rien. L’opération contestée repose sur l’article 78-2 al. 2 cpp qui autorise les contrôles, « sur réquisition écrite » du procureur, aux fins de « recherche et de poursuite d’infractions qu’elle précise ».
Ces dispositions ne suffisent pas à garantir que le contrôle ainsi décidé ne sera pas effectué « au faciès ». Les juges en étaient conscients bien avant la décision du 24 juin 2015, et ils se sont efforcés de renforcer les garanties contre l’arbitraire.
Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle
La première garantie est celle de l’article 66 de la Constitution qui fait de « l’autorité judiciaire » la « gardienne de la liberté individuelle ». Le juge judiciaire est donc compétent pour apprécier tous les recours portant sur un contrôle d’identité, qu’il soit lui-même de nature administrative ou judiciaire. Dans sa décision du 5 août 1993, le Conseil constitutionnel affirme ainsi qu’il « revient à l’autorité judiciaire (..) de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle d’identité ». C’est exactement ce que fait la Cour d’appel qui analyse la réalité du comportement de chacune des personnes concernées.
Le récépissé
La seconde garantie réside dans l’obligation d’information sur le contrôle d’identité, information qui permettra ensuite, le cas échéant, au juge judiciaire d’apprécier le déroulement de l’opération. La loi ne prévoit qu’une motivation a priori qui impose au procureur d’expliciter les raisons de ce contrôle, et en particulier l’infraction qu’il a pour objet de réprimer.
Mais ce contrôle a priori est insuffisant aux yeux de la Cour d’appel. Elle condamne l’absence de contrôle a posteriori, et observe que « le contrôle litigieux n’a donné lieu à la rédaction d’aucun procès-verbal, qu’il n’a pas été enregistré, ni fait l’objet d’un récépissé ». Autrement dit, le contrôle du juge ne peut s’exercer que s’il dispose de documents lui permettant d’avoir une idée précise du déroulement de l’opération et de ses éventuels incidents. En l’espèce, la Cour sanctionne l’absence de tout élément lui permettant de se livrer à une telle appréciation.
On ne doit pas en déduire que la Cour ordonne la délivrance d’un récépissé aux personnes contrôlées car seul le législateur peut imposer une telle réforme. C’est, au demeurant, un élément parmi d’autres, mais l’arrêt précise aux pouvoirs publics que le refus d’adopter une telle réforme risque d’entrainer quelques désagréments si le juge estime que l’absence d’un tel document entrave son contrôle. L’enregistrement vidéo de l’ensemble du contrôle est aussi mentionné, comme la rédaction d’un procès-verbal, garanties tellement évidentes qu’on ne peut qu’être surpris que les autorités les négligent.
Le renversement de la charge de la preuve
Ces éléments d’information sont d’autant plus indispensables qu’ils sont seuls en mesure de permettre aux autorités de démontrer l’absence de discrimination dans l’organisation et le déroulement d’un contrôle d’identité. La loi du 27 mai 2008 énonce, dans son article 4, que « toute personne qui s’estime victime d’une discrimination (…) présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ». Autrement dit, dès lors que les requérants présentent des éléments de preuve de nature à faire soupçonner un contrôle discriminatoire, il appartient à l’autorité de police de démontrer l’absence de discrimination.
En l’espèce, la Cour d’appel cite un témoignage d’une personne ayant assisté au contrôle d’identité, qui affirme qu’il a été effectué en tenant compte de l’apparence physique des passants. Elle en déduit donc la responsabilité pour faute lourde du service public de la justice. Elle s’appuie ainsi sur l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui énonce que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ». Le Défenseur des droits avait d’ailleurs suggéré cette voie de droit au juge.
Cette jurisprudence va-t-elle changer les choses et susciter une évolution législative ? Les autorités sont désormais placées devant une alternative. Soit elles refusent d’adopter le récépissé et/ou l’enregistrement vidéo du contrôle et, dans ce cas, les contentieux vont se multiplier d’autant que les plaignants bénéficient du renversement de la charge de la preuve. Soit le législateur intervient pour adopter une procédure permettant de s’assurer qu’un contrôle n’est pas discriminatoire mais, dans cette hypothèse, ce sont évidemment les syndicats de police qui vont peser de tout leur poids pour l’empêcher. En juin 2012, une réforme des contrôles d’identité avait déjà été annoncée, réforme annoncée dans le programme de François Hollande, mais elle n’a jamais vu le jour, tout simplement enterrée par un ministre de l’Intérieur peu enthousiaste et sans doute sensible aux revendications des personnels de police. Peut-on espérer que le Premier ministre d’aujourd’hui fera preuve d’une volonté politique qui a fait défaut au ministre de l’Intérieur de 2012 ?
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Sur le web.
Encore une usine à gaz. « Excusez moi de vous demander pardon » etc. … Ah victimisation quand tu nous tiens !
Exemple : le suspect dans l’attentat en Isère avait-il été : pas assez – assez peu – trop peu – beaucoup trop …. contrôlé (voire suivi …) ? (A priori « »personne » » n’aurait rien vu venir.)
Faut il estimer que ces contrôles représentent une menace pour la démocratie, la sécurité ? Bon courage messieurs les policiers.
Vivement la même chose en amour.
Un marcel crasseux, des tongs et une haleine de vinasse pourra faire condamner la donzelle qui se refuse au motif de la discrimination au faciès.
Le patron qui ne veut pas de gros ou de vilains pas beaux, sera-t-il condamné ?
Pour ne pas contrôler au Faciès, on devra arrêter deux autres qui ne sont pas suspects ?? Bande de petit fou. Emmerder tout le monde, pour une doctrine.
Pour avoir accepté la plainte, la cour assume qu’il y a des races, des couleurs et des religions ! Ce qui est interdit en droit Français;Comment a-t-elle fait ? Le simple fait d’en parler condamne les journalistes ou les politiques ou le quidam, et le juge à de fortes amendes et de la prison ferme ???
Un droit à géométrie variable ? Le mot « égalité » disparaissant à jamais des frontons de palais de justice !
PARTIRUNJOUR: « Le mot « égalité » disparaissant à jamais des frontons de palais de justice ! »
Le mot « démocratique » n’a pas disparu de la « République populaire démocratique de Corée »
« Sihame Assbague, porte-parole du collectif «Stop le contrôle au faciès», a salué «une décision géniale, une très bonne nouvelle, qui récompense le courage de ceux qui se sont battus».
Ca va aider tous les jihadistes et les terroristes en herbe … Leur faciès va les protéger des contrôles !!!
« Selon une étude menée par le CNRS à Paris en 2009, les Noirs ont en moyenne six fois plus de risques que les Blancs d’êtres contrôlés. Pour les Arabes, le ratio était quasiment de huit. »
On se demande comment le CNRS a bien pu établir cette statistique ethnique …
Quoi qu’il en soit, puisque le CNRS fait des comparaisons, qu’on nous indique quelle est la proportion des délits et des crimes commis par les noirs et les arabes par rapport aux blancs. Et combien ces derniers ont commis d’attentats terroristes en France ces dernières années ?
vous faites des amalgames, or, il faut padamalgam.
je revendique un nouveau droit, celui de faire des amalgames
Aller donc prouver qu’un contrôle a été fait au faciès …
Une preuve ? Vous allez fort ! Je cite :
« En l’espèce, la Cour d’appel cite un témoignage d’une personne ayant assisté au contrôle d’identité, qui affirme qu’il a été effectué en tenant compte de l’apparence physique des passants. »
La simple information d’un tiers suffit ! Autant dire tout contrôle qui n’est pas systématique. D’où le renversement de la preuve : La justification du policier ne vaut rien.
L’absurde ici est que le contrôle aléatoire devient impossible parce que certains considérant que le contrôle au hasard n’existe pas (forcément, au faciès), ils imposent l’obligation d’une cause.
bah, j’aimerais bien savoir qui est ce tiers et comment peut il savoir cela ?? ce mec n’est pas dieu, il n’est pas dans la tête des policiers. Si c’est un témoin d’origine immigré son témoignage n’a aucune valeur. Les immigrés voient de la discrimination partout même où elle n’existe pas. Ils n’arrêtent pas de se victimiser
1500 € de réparation de préjudice moral, pour un contrôle d’identité ?
A ce prix là, je veux bien être contrôlé tous les jours.
Très bon
AU UK la police est tenue sur demande de fournir une copie des pièces justifiant ce type de mesures.Aux USA la police porte un numéro sur sa plaque qui permet de porter plus facilement plainte en cas d’abus…Ces pays n’ont pas la réputation d’être particulièrement complaisants avec la criminalité divers…
Ayn Rand et la « discrimination »: https://docs.google.com/document/d/1VYsg-jlasqTjlRQ19P5Vp3bMIqZkDAuDbbRDjNMRu4c/edit
http://lumiere101.com/2008/10/11/discrimination-les-trois-avatars-dun-mot-zombi/ (perso, je ne suis pas anarchocapitaliste et je ne suis pas totalement d’accord avec ce site trop extrémiste pour moi. cependant, il y a quand même des choses intéressantes notamment sur le sujet de la discrimination)
La France LICRAtisée: https://docs.google.com/document/d/1gyF5umFF_I_3QZ3UyJfy4sAPeqSrjlHnLBiJFH4ZqnY/edit