Par Laurent C.
Pour faire suite au précédent article s’interrogeant sur la nature des organismes de sécurité sociale, poussons les recherches plus loin en explorant la galaxie du Régime Social des Indépendants, également appelée la GalaxRSI. Le sujet est aride mais dans tout combat il faut connaître son ennemi, accrochez-vous.
Tirons le fil en partant de la Caisse nationale du RSI (CNRSI) pour démêler la pelote. L’article 611-3 du Code de la Sécurité sociale nous apprend que
« Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de Sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service plublic. »
La Caisse nationale du RSI est dont un organisme de droit privé, contrairement aux caisses nationales du régime général, comme la CNAMTS, la CNAF, la CNAVTS, l’ACOSS, qui sont des établissements publics national à caractère administratif (EPA) jouissant d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière.
On pourra s’interroger sur le fait que le CNRSI ne soit donc pas un EPA à l’instar des autres caisses nationales de Sécurité sociale. Peut-être pour lui offrir plus de souplesse (euphémisme) dans ses modes de gestion, comme nous allons le voir plus bas.
À ce stade, rappelons qu’il n’y a que deux types de personnes morales de droit privé possibles :
- Les groupements de biens, plus connus sous le nom de fondations.
- Les groupements de personnes (morales ou physiques) parmi lesquelles :
- les sociétés,
- les associations,
- les syndicats,
- les groupements d’intérêt économiques (GIE).
Les formalités de création diffèrent selon la forme conférée à la personne morale :
- Les sociétés commerciales et GIE doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
- Les entreprises artisanales doivent être immatriculées au répertoire des métiers ;
- Une association doit être déclarée en préfecture ;
- Un syndicat doit être déclaré en mairie
Dans le cas du CNRSI et de ses caisses de base nous avons des organismes qui ont été créés par l’ordonnance 2005-1528, dont les modalités d’application sont définies par le décret 2006-375. Ces deux textes ne donnant malheureusement pas plus de précisions sur la nature des organismes de droit privé ainsi créés, pour peu qu’il soit possible de créer des organismes de droit privé par ordonnance…
La preuve de leur existence légale étant la production de leurs statuts ou plus précisément leurs règlements intérieurs, comme ceux du CNRSI adoptés le 21/12/2012 (il n’est jamais trop tard) et approuvé par lettre ministérielle le 11/01/2013 ou ceux des caisses de base, qui ont fait l’objet d’une approbation par le préfet de la région d’installation de leur siège respectif. Ces statuts ne précisent toujours pas la nature de ces organismes contrairement aux statuts d’une association ou d’une société. Là encore c’est malheureux.
Une autre preuve avancée d’existence légale est leur inscription au registre du commerce et des sociétés, voir ici pour le CNRSI et ici par exemple pour la caisse RSIPL, là encore, sans mention particulière de leur nature.
Bref, à cette question lancinante, le RSI répond en les auto-définissant simplement « d’organismes de sécurité sociale » et en affirmant que l’existence légale de la Caisse nationale et des caisses de base du RSI est ainsi assurée sans autre formalité ni publicité.
Pour assurer les missions de service public qui lui sont dévolues, le CNRSI peut déléguer certaines de ces missions à d’autres organismes.
À cet effet l’article L611-20 du Code de la Sécurité sociale dispose :
« La Caisse nationale confie le soin d’assurer pour le compte des caisses de base l’encaissement et le contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le Code de la mutualité, soit par le Code des assurances, ou à des groupements de sociétés d’assurance. »
Cela explique que l’encaissement des cotisations maladie et la gestion du contentieux pour les professions libérales ne soient pas gérés par la caisse de base RSI-PL (RSI Professions Libérales) mais par des organismes conventionnés (OC) concernant les cotisations maladie.
À cet effet, le CNRSI a signé une convention nationale d’objectifs et de moyens avec ces OC via leurs deux représentants que sont :
- AROCMUT, association composée de 24 mutuelles (Harmonie Mutuelle, Mut’Est, Mutuelles du soleil, Eovi, Radiance, Adrea, Previfrance, Viasanté, etc.)
- ROCA (Réunion des Organismes Conventionnés Assureurs) association composée des sociétés membres de la RAM, qui sont des sociétés d’assurances ou des mutuelles (voir liste plus bas).
Selon sa situation géographique, chaque affilié au RSI est soit affecté à un OC unique (exemple la Haute Savoie avec Harmonie Mutuelle) ou a le choix entre plusieurs OC (exemple la Savoie avec Adrea et Radiance), ce qui soulève plusieurs questions :
- Comment ces mutuelles ont gagné leur statut d’OC ?
- Sous quelles conditions ce véritable cartel de mutuelles a-t-il été défini ?
- Pourquoi certaines mutuelles ont un monopole régional ?
Nous aurions pu trouver des réponses dans les appels d’offres publics qui sont normalement le passage obligé pour tout organisme public ou organisme privé investis d’une mission de service public, pour sous-traiter une partie de ses missions à une société privée, comme une de ces mutuelles, sachant, au surplus, que ces sociétés ont toutes une activité commerciale sur le marché concurrentiel.
Le RSI, organisme de droit privé, fait ainsi régulièrement appel aux marchés publics pour toutes sortes de prestations.
Quels seraient donc les cas où le RSI ne serait pas soumis aux marchés publics ?
Une réponse a été apportée par un avis du Conseil d’État en date du 23 octobre 2003 concernant des œuvres sociales pour le personnel du ministère de l’Intérieur (sic). Le Conseil d’État a en effet estimé que ces prestations d’action sociale pouvaient être confiées par voie de convention à la fondation Jean Moulin, sans que le ministre ne soit astreint à la passation d’un marché public, parce qu’elles ne présentaient pas le caractère d’une activité économique.
Cela appelle une nouvelle question : les activités réalisées par les OC, par délégation du RSI, ont-elles un caractère non économique qui les exclurait du champ des marchés publics ?
Au vu de leur site web, ces OC ont très ostensiblement une activité économique très concurrentielle sur le marché de la complémentaire santé et de la prévoyance, mais également sur celui des régimes de base obligatoires de Sécurité sociale pour les travailleurs non salariés. En effet, ces derniers, sauf quelques exceptions régionales, ont le choix de leur OC et la possibilité d’en changer comme le précise le site de l’APCE :
« Pour choisir un organisme, le créateur d’entreprise peut se référer aux services proposés par chacun d’entre eux, comme par exemple la qualité de leur accueil téléphonique, la proximité de leurs points d’accueil, la possibilité d’effectuer des démarches par internet, ou encore de la possibilité de bénéficier de la télétransmission entre l’organisme l’assurance maladie et la mutuelle. »
Les affiliés au RSI deviennent ainsi clairement des clients de ses OC et non plus simplement des affiliés obligatoires. De plus, les OC étant rémunérés par le RSI proportionnellement aux nombres de bénéficiaires gérés, nous pouvons comprendre l’intérêt de ces OC à augmenter le nombre de leurs bénéficiaires. Comme dans toute entreprise de services, passé un certain volume d’activité, tout nouveau client est générateur d’un gain marginal supplémentaire direct.
Ces OC ont donc une activité économique, au sens concurrentiel et au sens de la profitabilité, concernant la gestion du régime obligatoire qu’elles opèrent par délégation du RSI. À l’évidence, un appel d’offre aurait donc dû être passé pour les désigner à l’origine, et pour renouveler leur mandat tous les 4 ans.
Reprenons maintenant le fil de notre pelote. Côté AROCMUT, la piste s’arrête sur les 24 mutuelles choisies comme OC. Coté ROCA tirons le fil de la RAM, sachant que les membres de l’association ROCA sont ceux de la RAM.
Cet organisme, la « RAM » est une association loi 1901 et non une mutuelle comme les autres OC et gère :
- le versement des prestations maladie-maternité,
- la délivrance et la gestion de la carte Vitale,
- le suivi des dossiers prestations,
- le versement des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail (hors professions libérales qui ne bénéficient d’aucune indemnités journalières),
- le recouvrement des cotisations maladie des seules professions libérales (pour les autres professions le recouvrement est fait par le RSI).
Cette association a été initialement enregistrée auprès de la Préfecture de Paris sous le numéro 67/1479 le 13 novembre 1967. Association ensuite dissoute le 28/06/1999 pour être recréée le même jour sous la même dénomination avec de nouveaux statuts, déclarés à la préfecture de Police de Paris le 09/071999.
Dans ces nouveaux statuts, l’article 2 dispose :
« L’association a pour objet de procéder aux opérations visées à l’article L 611-3 (2ème alinéa) du Code de la Sécurité sociale en ce qui concerne les assurés qui seront affiliés à l’association ; à cette fin, l’association doit demander son habilitation dans les conditions prévues aux articles R 611-124 et R 611-125 du code de la Sécurité sociale. »
Cet article R611-124, modifié par Décret n°95-813 du 23 juin 1995 – art. 6 JORF 24 juin 1995 prévoyait ainsi les conditions de cette habilitation :
« L’habilitation prévue au troisième alinéa de l’article L. 611-3 est prononcée par la caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
1°) appartenir à l’une des catégories ci-après énumérées :
a. organismes régis par le Code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
b. sociétés d’assurances régies par le Code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l’article R. 321-1 de ce code ;
c. groupements constitués par lesdites sociétés d’assurances, en vue de l’exécution des tâches prévues au deuxième alinéa de l’article L. 611-3, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Sécurité sociale. »
Pour la « RAM » il apparaît que nous sommes dans le cas « c » où la RAM est un groupement de sociétés d’assurances.
En effet dans ses statuts l’article 4 dispose :
« L’association se compose de sociétés agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l’article R 321-1-2 du Code des assurances. »
La liste de ses sociétés membres en 1999 était la suivante : AXA Assurances, AXA Conseil, AXA Courtage, ALLIANZ Assurances, AGF IARD,PFA , RHIN et MOSELLE Assurances, AZUR Assurances IARD, La STRASBOURGEOISE,GAN Santé,GAN IARD, ABEILLE Assurances AMIS, COMMERCIAL UNION, GENERAL ACCIDENTS, EUROFIL, GENERALI France Assurances , GPA, La LUTECE, (Groupe MONCEAU) CIARL, CIAM, MGA, AREAS CMA, Assurances Mutuelles de l’INDRE,  Assurances mutuelles de SEINE et MARNE, AXERIA Assurances, BALOISE, CGA, GROUPAMA Assurances, Le CONTINENT, MAPA, MMA, MONDIALE ACCIDENTS, Mutuelles d’Assurances des Régions Françaises, Mutuelle de POITIERS, Mutuelle du POITOU, MPF, MRA, NORWICH UNION, Assurances Mutuelles des Risques Civils de la Boulangerie et Pâtisserie Françaises, SAF BTP, SOCIAFRANCE, Société SUISSE, TELLIT Assurances WINTERTHUR.
Note : en absence de site web pour les 2 associations AROCMUT et ROCA, ou de tout autre information publique facilement accessible sur internet, la liste actuelle de leurs membres reste inconnue. Un peu plus de transparence, pour des associations représentant les délégataires d’un service public important comme celui de l’assurance maladie, ne serait pas du luxe.
Ce décret a été abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 – art. 1 JORF 28 janvier 2006, pris en application de l’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants et modifiant le Code de la Sécurité sociale
Depuis l’article 6 de la directive 92/49/CEE et l’article 5 de la directive 92/96/CEE, rédigés en termes identiques s’appliquent :
« L’État membre d’origine exige que les entreprises d’assurance qui sollicitent l’agrément adoptent l’une des formes suivantes en ce qui concerne la République française : société anonyme, société d’assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le Code rural ainsi que mutuelles régies par le Code de la mutualité. »
Questions que nous pourrions soulever : la RAM, association 1901, est-elle toujours habilitée pour effectuer les opérations mentionnées à l’article R 321-1-2 du Code des assurances ?
Pour finir en beauté notre voyage aux confins de la GalaxRSI, nous noterons qu’au moment de sa re-naissance, la RAM a signé le 29/06/1999, une convention de gestion avec APRIA RSA (Réunion des sociétés d’assurances), également association loi 1901.
Cette association compte 80 membres (compagnies d’assurance et groupements professionnels) qui lui ont délégué la gestion des organismes qu’ils ont créés pour :
- la gestion du régime d’assurance maladie obligatoire des indépendants
- la maîtrise d’ouvrage informatique de la profession
- la gestion pour le compte de compagnies d’assurance de contrats d’assurance complémentaire santé et de la CMU.
Elle comprend 1600 salariés et gère pour le compte du RSI 2,4 millions de bénéficiaires, soit 57% du régime des affiliés au RSI, ce qui représente 2,4 milliards € de prestations versées en gestion obligatoire.
APRIA RSA est donc le gestionnaire de la RAM par délégation des membres de la RAM.
Les mises en demeures qui sont envoyées aux professions libérales d’Ile de France ont la double en-tête « Caisse RSI PL Île de France » et « RAM PL Île de France ». Elles sont signées par Luc ALONSO, dont le titre est « Responsable qualifié de l’organisme », dans la vraie vie Chef de région chez APRIA RSA. Bref, c’est de la mise en demeure 3 en un.
Ce qui soulève quelques dernières questions :
- N’y-a-t-il pas quelques pertes d’efficacité et financières sur cette chaîne infernale de sous-traitance ?
- Quel est réellement l’organisme auteur des mises en demeure : le RSI PL ou la RAM PL ?
- S’il s’agit de la RAM, comment une association 1901 a-t-elle cette prérogative et au surplus celle d’émettre des contraintes exécutoires par voie d’huissier en cas de non paiement ?
- Le signataire de la mise en demeure, ni salarié ou dirigeant du RSI PL ou de la RAM PL, est-il réellement qualifié pour signer ?
- Pourquoi APRIA RSA n’apparait pas plus clairement dans le paysage ?
Je vous réserve la meilleure question pour la fin, sous la forme d’une conjecture :
- l’adhésion au RSI implique de souscrire à une OC
- les OC sont des mutuelles ou des groupements de sociétés d’assurances inscrites à l’ORIAS
- le RSI participe à cette adhésion en mettant en relation
- le RSI est intermédiaire en assurances
- le RSI n’est pas inscrit à l’ORIAS
- le RSI n’exercerait-il pas illégalement le métier d’intermédiaire en assurances ?
La même conjecture s’appliquant aussi entre la RAM et APRIA RSA.
J’invite (je n’incite pas) les Libérés concernés à poser toutes ces questions dérangeantes devant leur TASS ou leur Cour d’appel. Nous exigeons des réponses et le respect du Droit !
Et nous allons les poser ces questions oui. Les conclusions gonflent de mois en mois. Les juges vont bientôt avoir à lire « Le roman des libérés »…
Merci lolo…
Ce sont des « entités » qui se sont partagées le GÂTEAU SOCIAL ! L’état n’ayant comme souhait que de pouvoir taxer ces entités quelles qu’elles soient et surtout que le partage ne sorte pas vers les « entités » €uropennes non franchouillarde …
N’oubliez pas que le gâteau est énorme 45% de la masse salariale nationale brute !!!!
Précision importante sur la nature « d’activité économique » nié par le RSI : il existe étonnamment des possibilités d’affiliation volontaire au RSI !
Selon le site du RSI (https://www.rsi.fr/a-propos-du-rsi/beneficiaires/affiliation/qui-est-affilie-au-rsi.html) c’est le cas notamment des :
• anciens assurés obligatoires n’exerçant aucune activité susceptible d’entraîner leur immatriculation obligatoire à un régime de sécurité sociale ainsi que des anciens artisans ou commerçants mettant leurs fonds en location-gérance (l’adhésion doit intervenir dans les 6 mois de leur radiation à titre obligatoire)
• personnes qui participent à l’exercice de l’activité commerciale ou industrielle du chef d’entreprise sans être rémunérées et sans relever d’un régime obligatoire de sécurité sociale (il peut s’agir du conjoint non marié ou de toute autre personne de la famille lorsqu’elle participe à l’exploitation de l’entreprise)
• ressortissants Français ou d’un autre pays de l’EEE exerçant une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale à l’étranger.
Si ces affiliations sont volontaires cela veut dire que les personnes en question peuvent s affilier ailleurs, et qu’il s agit donc bien là d’une activité commerciale soumise à concurrence.
Activité commerciale qui devrait être comptablement bien distincte des activités dites « non commerciales » liés au régime obligatoire.
« et qu’il s agit donc bien là d’une activité commerciale »
Quelle est la logique derrière cette affirmation ? vous expliquez que les personnes libres de s’affilier enrichissent le RSI mais ça n’est qu’une suposition, sans fondements sérieux malheureusement. La nature « économique » d’une entité se mesure par son activité : lucrative ou non.
La CJUE dans son arrêt BKK a bien considéré qu’un régime de sécurité social, géré par un organisme public (ce qui n’est pas le cas chez nous), investit d’une mission de service public et même à but non lucratif, relevait de l’activité économique et à ce titre devait respecter les règles de la concurrence.
raison de plus donc pour considérer que lorsque l’organisme gestionnaire est lui-même une entreprise de droit privé, qui par définition, bien que dépourvu de but lucratif, relève d’une activité économique.
Très agréable à lire. Et les questions sont évidentes… Bravo Laurent.
Les personnes qui regardent encore leur télévision constateront qu’Harmonie mutuelle se paye le luxe d’apparaître quelques secondes pendant la page de publicité.
Merveilleux ! Laurent vous êtes imbattable : ce voyage kafkaïen aux confins de la galaxie de notre magnifique Socialie est absolument jubilatoire ! On en rit jusqu’à ce qu’on se rende compte, médusé, que tout est vrai !!!
Nouvelles precisions de PascalC
Tout d’abord, l’avis du Conseil d’Etat du 23 octobre 2003. Il s’agissait d’une fondation entièrement gérée par du personnel d’état, et à destination du personnel d’état, soi une relation « in house » qui ne se prêtait effectivement pas à une obligation de transparence.
A contrario, l’Arrêt du même Conseil d’Etat, du 26 septembre 2005 (Mutualité Fonction Publique) démontre que dés lors que l’action publique est confiée à un tiers (organisme de droit privé), l’obligation de transparence, d’avis de marché permettant un recours effectif, s’impose pour lesdites oeuvres sociales, qui par revirement de jurisprudence, sont devenues économiques (sur injonction de la Commission Européenne, et du Conseil de la Concurrence (2003/MFP), tout de même
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2006_3_82.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/03a21.pdf ).
Ensuite, il est utile de rappeller qu’une « association d’entreprises » est une entreprise; CJCE 12 septembre 2000 C-180/98 à C-184/98 Pavel Pavlov e.a. La RAM se présentant sous la forme d’une association est bien une entreprise.
Et non, ce n’est pas la RAM qui calcule le montant des cotisations pour les professions non libérales, mais l’URSSAF , en vertu des dispositions des articles L 133-6-2 CSS, 3 et 4, selon lesquels : « Le régime social des indépendants peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l’article L. 613-1, aux organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20. ( ce dernier article renvoit effectivement à la RAM le soin de calculer les cotisation aux seules professions libérales). Les URSSAFs « qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales ». Usurpation d’identité légale donc.
S’agisant du RSI la cour d’Appel de Bordeau n’est pas de cet avis, voici ce qu’elle écrit dans son arrêt du 18 décembre 2014 :
« Le RSI est un organisme de droit privé chargé de mission de service public et investi à cette fin de pérogatives de puissance publique, de sorte qu’il ne relève pas des marchés publics. »
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDMQFjAEahUKEwj-xPbqncXIAhUK6RQKHW44CZ8&url=http%3A%2F%2Fwww.rsi.fr%2Ffileadmin%2Fmediatheque%2FA_propos_du_RSI%2FAffiliation%2FCA_Bordeaux_20141218.pdf&usg=AFQjCNGzjtq3oanOUZOACGdwmJQhesHExg&bvm=bv.105039540,d.d24
Le RSI a été créé en nous étant présenté pour être l’Interlocuteur Sociale Unique. Il a donc bel un bien un rôle d’intermédiation entre l’adhérent, et les organismes.
Le RSI n’assure rien, ni la maladie, ni la retraite; ces risques sont 100% sous-traités.
Le RSI n’assure qu’un rôle de coordinateur (rôle censé être une source d’économies…).
Donc oui, vous avez raison, son activité est clairement identique à celle d’un courtier.
Par contre, l’adhésion au RSI n’implique pas de souscrire à un OC, puisque c’est le RSI qui a lui seul cette liberté, tout comme il a la liberté ensuite d’en imposer le choix à ses adhérents.