Spooner, défenseur de la propriété intellectuelle (2e partie)

Depuis déjà une bonne décennie, l’air du temps est à la stigmatisation du droit de propriété intellectuelle et, dans la foulée, du droit d’auteur – ou du « copyright » dans sa version anglo-saxonne. Pourtant, un auteur tout à fait libertarien défendait avec force la propriété intellectuelle. 2e partie.

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Plaidoyer pour la liberté intellectuelle - Spooner

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Spooner, défenseur de la propriété intellectuelle (2e partie)

Publié le 17 avril 2012
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Depuis déjà une bonne décennie, l’air du temps est à la stigmatisation du droit de propriété intellectuelle et, dans la foulée, du droit d’auteur – ou du « copyright » dans sa version anglo-saxonne. Pourtant, un auteur tout à fait libertarien défendait avec force la propriété intellectuelle.

Par Alain Laurent

Suite de la première partie.

Que le précurseur du courant de pensée libertarien aux États-Unis ait été un partisan si déterminé du bien-fondé et du respect intégral du droit de propriété intellectuelle n’a rien de surprenant. Au nom de raisons similaires et même s’ils se montrent bien moins prolixes sur le sujet, d’autres esprits contemporains éminemment favorables au droit de propriété en général  soutiennent eux aussi la légitimité de la propriété intellectuelle. Par exemple l’économiste français Frédéric Bastiat dans une lettre adressée le 9 septembre 1847 à Hyppolite Castille, créateur de la publication « La propriété intellectuelle » : « Je suis un partisan très déterminé de la propriété littéraire. Dans l’application, il peut être difficile de garantir ce genre de propriété. Mais la difficulté n’est pas une fin de non-recevoir contre le droit […] Le résultat des efforts des hommes, sous quelque forme que ce soit, leur appartient » ; dans un discours prononcé le 16 septembre de la même année au Cercle de la Librairie, il renchérit : « Après ce que je viens de vous dire de la propriété en général, il me semble difficile de ne pas reconnaître que la propriété littéraire rentre dans le droit commun. Un livre n’est-il pas le produit du travail d’un homme, de ses facultés, de ses efforts, de ses soins, de ses veilles, de ses avances ? » Ou encore Gustave de Molinari, un économiste franco-belge, dans les notices « Propriété » et « propriété littéraire et artistique » du Dictionnaire d’Économie politique (1852) ou bien dans l’article « De la propriété des inventions » publié dans le « Journal des Économistes » (septembre 1855) où ce pré-libertarien européen va jusqu’à souhaiter l’avènement d’un « système international de protection des droits de propriété intellectuelle »… Plus près de nous et dans une semblable inspiration, la célèbre romancière et philosophe américaine Ayn Rand fait proclamer par Howard Roark, le héros de son récit La Source vive (1943) : « Je ne reconnais à personne des droits sur une seule minute de ma vie, ni sur mon énergie, ni sur mes œuvres » – ce qu’il complète en s’en prenant aux « parasites qui se sentent des droits sur la propriété des autres, qu’elle soit matérielle ou spirituelle ». Peut-être de quoi donner à réfléchir à ceux des actuels « libertariens » ou libéraux radicaux qui comptent, aux côtés des ennemis de toujours du droit de propriété privée, parmi les plus ardents contempteurs du droit de propriété intellectuelle ?

Mais, rétorqueront d’aucuns, depuis 1855 beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Un texte vieux de plus d’un siècle et demi  et donc pensé dans un contexte politique radicalement différent et technologiquement balbutiant a bien évidemment perdu toute pertinence pour notre époque. Á l’ère de la dématérialisation numérique et avec l’irruption de nouveaux types de supports pour les œuvres, tout a radicalement changé.  Pour d’autres, encore plus iconoclastes, les notions mêmes d’auteur individuel et par suite de droit d’auteur tel que défini par la convention de Berne (1886) sont devenues carrément obsolètes, irrémédiablement entachées qu’elles sont par une idéologie individualiste et propriétariste désormais décrédibilisée. Un auteur ou un inventeur ne tireraient jamais leurs idées innovantes de leur seule créativité personnelle. Ils sont forcément les produits sociaux de leur temps, ayant bénéficié du travail de leurs prédécesseurs et contemporains, de conceptions imprégnant l’air du temps auxquelles ils sont redevables. En réalité, ce sont des penseurs collectifs qui s’ignorent ou ne veulent pas le savoir. Pourquoi donc ces égoïstes qui oublient « leurs devoirs à l’égard de la société » détiendraient-ils plus que d’autres le droit exclusif de tirer profit de leurs œuvres et découvertes, et de s’en attribuer individuellement tout le mérite ?

Au premier type d’objections auxquelles Spooner ne pouvait certes pas répliquer, on est tenté de répondre qu’à ce compte, pourquoi ne pas répudier et renvoyer dans les oubliettes de l’Histoire tout ce qui a été élaboré et conçu avant notre merveilleuse ère post-moderne ? Á commencer par les idées de démocratie, de suffrage universel, de liberté de conscience et de droits universels inaliénables et égaux de l’homme (avec en bonne place le droit de propriété privée) ? En fait, le caractère purement rationnel de l’argumentaire de Spooner le rend a-historique : ce qui compte, pour lui, c’est la légitimité morale et la logique du processus d’appropriation – et non pas la nature quelle qu’elle soit de son objet. Qui plus est, et comment prétendre le contraire, l’origination  « intellectuelle » séminale de toute activité productrice invalide d’emblée toute distinction ultérieure entre propriétés matérielle et intellectuelle. Aussi bien, le temps qui passe et l’avènement de technologies nouvelles ne changent rien à l’affaire : c’est sur le plan seul du raisonnement qu’on doit riposter.

Pour ce qui est du second type d’objection, c’est par exemple vers le sociologue Gabriel Tarde qu’il faut se tourner pour obtenir une réfutation en règle. Inversant la démarche déterministe et sociologiquement collectiviste réduisant l’individuel à n’être que le résultat de processus « sociaux » anonymes, ce quasi-contemporain français de Spooner montre que ce sont justement les phénomènes sociaux qui émergent  de la propagation par imitation d’initiatives individuelles isolées allant contre les usages établis. Á l’origine se trouvent toujours des esprits individuels créatifs et non-conformistes qui, lorsqu’il s’agit plus spécialement d’inventions ou d’œuvres bien identifiables dues à leur talent personnel et leurs efforts efficients, méritent seuls de s’en voir attribuer la paternité. Et eux seuls ont par suite  le droit d’en recueillir éventuellement le fruit. Où a-t-on la moindre preuve que sans eux et leur originalité singulière, quelqu’un d’autre aurait forcément été l’auteur d’une découverte ou création identique ? Raison majeure pour qu’elle leur appartienne en propre : de l’unicité de l’œuvre procède celle de sa propriété. Ce n’est donc pas le droit de propriété intellectuelle qui est du « vol » comme l’assurent inconsidérément certains de ses pires ennemis (quelle propriété pourrait en effet être « volée » ?), mais son déni – qui en outre est un viol : celui des droits naturels de l’esprit sur ce qu’il a créé et produit.

Dans la problématique du droit de propriété intellectuelle, il y va bien en définitive et comme Spooner l’avait bien perçu de l’affrontement entre divers visages du collectivisme et les droits fondamentaux de l’individu créateur. Quand, actuellement, les partisans modérés de la démocratisation-libéralisation de l’accès à tout ce qui se trouve sur le net (et donc de la dépénalisation du piratage) proposent de mettre fin à la foire d’empoigne par l’institution d’une « licence globale » afin d’octroyer une aumône aux créateurs, c’est tout simplement  de collectivisation bureaucratique qu’il retourne, en faisant fi du consentement et de la singularité des intéressés. Imagine-t-on quelle nouvelle « usine à gaz » ce serait de collecter d’abord une taxe sur tout abonnement à internet (frappant donc injustement même les internautes ne téléchargeant, ne visionnant en « streaming » et ne « partageant » rien !) pour en faire un pot commun dont on se demande bien sur la base de quels critères et au prorata de quoi il serait ensuite redistribué aux ayant-droits – à plus forte raison s’ils vivent au bout du monde ? Demeure alors la solution de facilité : laisser faire les prédateurs, ainsi que le prônent le bien-nommé « parti pirate » et ses émules. Dans cet état de fait ayant tout d’une zone planétaire de non-droit, chaque consommateur de biens culturels s’arrogerait pour toujours le droit de s’approprier privément les œuvres numérisées d’autrui promus en bien public en se servant sur le tas. Maxime de ce collectivisme anarchique : « Tout est à tous, tout de suite et sans effort ni rétribution, sans permission ni restriction ». Une synthèse de l’idéologie du gratuit et de la mentalité opportuniste…Sous ce régime, ce serait la consécration du règne du pillard sans vergogne, et de la loi de la jungle.

Rien ne dit pourtant que les victimes de ce brigandage à grande échelle se laisseraient impunément dépouiller sans réagir. Á défaut de se mettre en grève de la création  (comme la bien connue romancière espagnole  Lucia Etxebarria  lasse de voir le téléchargement illégal de ses romans dépasser leurs ventes l’a cependant spectaculairement fait fin 2011), une plus ou moins grande partie d’entre eux ne sera-t-elle pas amenée à protéger leur propriété en recourant à leur tour aux possibilités offertes par les progrès technologiques en matière de cryptage, de verrouillage  et de paiement sécurisé – ceux-là même qui permettent par ailleurs la détection immédiate du plagiat ou la consultation payante de la presse en ligne? Pillards et contempteurs du droit de propriété intellectuelle réussiraient de la sorte à provoquer l’exact opposé de ce qu’ils prétendent souhaiter : l’accès aux œuvres  serait réservé à ceux qui jouent loyalement le jeu et en ont les moyens techniques ou financiers. Bien entendu, cela signerait la fin de l’époque bénie où la participation au débat public et la jouissance des biens culturels étaient ouvertes au plus grand nombre. Mais que faire d’autre face à l’assaut conjugué de la fraude élevée au rang des beaux-arts, de la démagogie, du relativisme et du collectivisme ?

Reste que trois points du plaidoyer prémonitoire de Spooner peuvent susciter des réserves au nom même des principes qui y sont posés. Comme emporté par son élan propriétariste visant à ce que très classiquement « revienne à chacun le sien », il fait porter l’appropriation intellectuelle sur les « idées » sans plus de précisions, ce qui parasite quelque peu son propos. Dans le contexte de l’opus, on peut traduire « idées » par « œuvres », c’est-à-dire des idées non seulement innovantes mais ayant donné naissance à  un ensemble organisé de formes ou de formulations doté d’une identité esthétique propre : rien de plus logique. Mais s’il s’agit d’idées au sens de simples concepts, de formules, de théories ou de conceptions du monde fussent-ils neufs et résultant d’une réflexion authentiquement créatrice, la perspective d’appropriation devient absurde. Les outils ou productions de la pensée pure ne se confondent pas avec l’œuvre où ils sont employés ou exposés. Ou alors faudrait-il à chaque fois qu’on parle du « mythe de la caverne », de « la main invisible »  ou de la « relativité généralisée » verser une redevance à d’hypothétiques ayant-droits, ce qui rendrait naturellement impossible toute vie de l’esprit forcément alimentée d’emprunts et d’échanges libres : il suffit de citer les auteurs. D’autre part, la revendication d’une validité « perpétuelle » pour un droit de propriété intellectuelle transmissible par héritage ne pose pas moins problème. Un héritier n’a par définition effectué aucun travail singulier et créatif : il bénéficie d’une rente et d’un monopole qui s’accordent mal avec ce qu’ont d’uniques et irréductibles les œuvres individualisées de l’esprit. Il n’y a donc rien de scandaleux à ce que la propriété intellectuelle puisse cesser au terme d’un certain délai après le décès du créateur voire tombe dans le domaine public avec celui-ci. Enfin, il faut garantir le droit d’un consommateur respectueux des procédures commerciales légales d’acquisition d’un objet culturel numérique de le communiquer (prêt ou don) à des personnes appartenant à son cercle convivial privé – comme il peut le faire pour des objets physiques de même nature. Á la différence de ces derniers qui sont d’une certaine façon « uniques » (bien qu’ils soient la reproduction d’une œuvre culturelle matricielle singulière qui seule mérite en réalité d’être ainsi qualifiée) et peuvent être volés au sens courant du terme, les objets numériques, eux, se copient à l’identique et peuvent se démultiplier à l’infini sans que leur possesseur s’en sépare et n’en perde la jouissance. S’il désire en faire don à une personne de sa connaissance, on pourrait prétendre qu’il lui revient préalablement de l’acheter sur le marché comme il l’aurait fait pour un objet physique. Mais en l’occurrence, la distinction entre don et prêt devient plus que ténue : inexistante et caduque. Le possesseur légal d’un objet culturel numérique doit donc pouvoir le répliquer pour le transmettre à une personne privée de son cercle familial ou amical sans avoir besoin du consentement des détenteurs légaux du droit de propriété intellectuelle sur l’objet. Il lui faut seulement ne pas le mettre en ligne et le diffuser de manière publique, fut-elle gratuite. Bien sûr le risque existe qu’à leur tour, les bénéficiaires de ce transfert se livrent à la même opération et ainsi de suite. Mais on peut imaginer que des dispositifs techniques empêcheront qu’un objet numérique répliqué puisse lui-même être reproduit…

C’est à condition de gommer les quelques hyperbolisations hasardeuses figurant dans le texte de Spooner ainsi actualisé que le droit de propriété intellectuelle peut pleinement recevoir sa légitimité morale et apparaître en fondement et plus haute expression du droit de propriété en général. Convenir que l’appropriation intellectuelle a ses limites rationnelles et raisonnées (elles devraient aussi exclure le dépôt mécanique de ces noms de marques sur le net qui ne vise qu’à racketter ultérieurement  les entreprises, ou encore le brevetage des propriétés du vivant…) donne, dans les circonstances actuelles, encore plus d’acuité et de pertinence au plaidoyer de Spooner.

NB. L’ouvrage de Spooner s’achevait sur un chapitre 6 constituant à lui seul une seconde partie et traitant de la jurisprudence anglaise de la propriété intellectuelle au XVIII° siècle. Du fait de sa focalisation sur un point d’érudition d’ordre exclusivement historique, ce chapitre n’a pas été inclus dans la présente traduction.

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  • La fin de l’article montre bien le problème : comment distinguer « idées » et « œuvres » ? Un brevet est-il une idée, ou une œuvre ? On parle bien de « propriété intellectuelle », et comme on nous dit (ce qui n’est pas faux) que « tout est intellectuel », la conséquence est qu’il faut tout protéger, et indéfiniment !

  • Qu’il y ait un droit moral, cela n’est nullement remis en question. Ce qui est critiqué, c’est le principe de droit patrimonial, qui accorde le monopole étatique d’exploitation de l’idée et qui ne sera jamais un droit naturel.

    De plus, le fait de copier, de vendre une propriété intellectuelle de quelqu’un d’autre ne l’empêche pas d’en tirer du profit, car l’idée est copiée et pas soustraite.

    Sans oublier que l’inexistence de la PI n’a pas empêché le développement de l’art ou de technologie.

    C’est aux propriétaires de trouver comment faire valoir leurs droits, pas au contribuable. Je ne vois pas pourquoi il faudrait spolier la propriété matérielle pour protéger un principe qui reste fort abstrait.

    On ne peut pas dire non-plus que les défenseurs de la propriété intellectuelle comptent parmi les meilleurs défenseurs de la propriété et de la liberté.

    • De plus, balayer d’un revers l’argument comme quoi de l’eau a coulé depuis ces auteurs n’est pas pertinent. Je suis certain qu’Alain Laurent a anticipé cet argument, mais ça ne tient pas.
      Aujourd’hui, on vit dans un monde mondialisé et la technologie est très complexe et évolutive.

      Si on applique la recommandation de Bastiat concernant qu’il faut mettre les moyens afin que ce droit soit appliqué, alors il faudra des moyens policiers infinis, qui sont incompatibles avec une société de droit et je doute franchement que Bastiat, Molinari ou Spooner auraient continués à défendre de façon aussi intransigeante ce principe en sachant cela.

      Je reconnaîtrai ce principe le jour où un auteur réussira à faire valoir son droit à un téléchargeur qui se trouve au bout du monde de façon naturelle et respectueuse du droit.

  • Il me semble que l’argument de Spooner repose sur une interprétation large de la production. Pour qu’un bien soit échangeable, et ait donc une valeur, il faut bien qu’il soit matérialisé : Si j’invente le moteur de John Galt (allusion à la Grève d’Ayn Rand), il faut que j’en produise au minimum les plans. Ce n’est donc pas l’idée pure qui peut être protégée, mais sa concrétisation.

    L’argument de la stimulation de l’inventivité ne tient pas non plus. C’est pour avoir toujours une longueur d’avance qu’il faut sans cesse inventer. En cas de monopole, après avoir créé une idée, je peux m’endormir sur mes lauriers et ne plus rien produire.

    La seule solution envisageable est bien celle suggérée par l’auteur : Une évolution technologique. Il est en effet tout à fait imaginable de penser qu’une protection logicielle par une connexion à un serveur puisse donner l’accès à une oeuvre. Le support pouvant alors sans risque être échangé. Sa consultation ne nécessitant qu’une simple connexion : Un simple sms par exemple. Les moyens de communication étant suffisamment déployés dans le monde pour garantir une grande et libre diffusion.

    Enfin, à ceux qui objecte l’argument financier de l’appauvrissement des créateurs, on peut opposer un argument inverse, à savoir que c’est grâce à l’accès facilité à des oeuvres que j’ai pu découvrir une discipline nouvelle, qui m’a fait ensuite dépenser beaucoup plus que sans cette sensibilisation. Une fois qu’on devient amateur d’une discipline, on cherche à l’approfondir et on ne se contente plus de copie.
    Il n’y a qu’à voir la fréquentation des cinémas qui augmente.

    Ma modeste contribution à cet article ne remet pas en cause l’argumentaire développé. Mais elle signifie, qu’à mon sens, il reste encore beaucoup d’interrogations.

  • Toute l’argumentation reposant sur la non-distinction entre production matérielle et intellectuelle (déjà osée), toutes les exceptions de la fin de l’article devrait aussi s’appliquer aux produits matériels… pas très libéral tout ça.
    Aussi, puisque l’ensemble du fruit de mes efforts m’appartiendrait (l’ouvrier devrait donc posséder tout ce qu’il produit…), je devrait devenir propriétaire de ce que je réinvente.
    Productions matérielles et immatérielles n’ont pas les même propriétés, et les secondes ne connaissent aucun problème de rareté des copies. Il s’agit bien de deux chose très différentes.
    Enfin, l’immense majorité de nos biens matériels intégrant des idées (conception, esthétique, etc..), nous devons disposer de l’autorisation de leurs ayants-droits pour user, modifier ou céder ces biens, quand bien même en sommes-nous les légitimes propriétaires !
    La propriété intellectuelle, c’est le vol !

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