Dans une entreprise fabriquant des emballages en plastique, un vol de 300 de ces emballages a été commis. La direction vérifie les sacs personnels des salariés, en leur présence et avec leur consentement, pour tenter de trouver le voleur. L’un des salariés est confondu et licencié pour avoir dérobé cette marchandise. Il conteste son licenciement et la Cour de cassation lui donne raison au motif qu’il ne suffisait pas que le salarié ait donné son accord à l’ouverture de son sac, mais qu’il aurait fallu lui dire, en présence d’un témoin, qu’il pouvait s’opposer à l’ouverture de son sac (Cass.
Dans une entreprise fabriquant des emballages en plastique, un vol de 300 de ces emballages a été commis. La direction vérifie les sacs personnels des salariés, en leur présence et avec leur consentement, pour tenter de trouver le voleur. L’un des salariés est confondu et licencié pour avoir dérobé cette marchandise. Il conteste son licenciement et la Cour de cassation lui donne raison au motif qu’il ne suffisait pas que le salarié ait donné son accord à l’ouverture de son sac, mais qu’il aurait fallu lui dire, en présence d’un témoin, qu’il pouvait s’opposer à l’ouverture de son sac (Cass.
Soc. 11 février 2009 n°07-42068 Boughezal c/S10).
La Cour veille ainsi strictement au respect des droits et libertés de la personne. Si le salarié refuse d’ouvrir son sac, il ne peut pas être licencié. Tout au plus l’entreprise aurait-elle pu, si elle en avait eu le temps avant que le salarié quitte l’usine, faire appel à un officier de police judiciaire, ce dernier étant seul compétent pour procéder à la fouille d’une personne sans son consentement.
Curieusement, la France s’allie aujourd’hui avec une majorité des Etats de l’OCDE pour demander une levée générale du secret bancaire, un droit d’information quasi automatique sur les comptes de ses ressortissants. Les Etats-Unis réclament ainsi à Berne des renseignements sur 52 000 citoyens américains ayant un compte en Suisse. Certes la Suisse, l’Autriche et le Luxembourg résistent. Ils se sont engagés à lever le secret bancaire lorsque leur seront transmis des éléments « vraisemblables et pertinents » laissant soupçonner l’évasion fiscale d’un étranger ayant ouvert un compte dans leur pays. Mais la pression se fait toujours plus forte et peut être deviendra-t-elle insoutenable pour que tous les pays abandonnent le secret bancaire.
Pourtant ces pays civilisés comme la Suisse, le Luxembourg ou l’Autriche ne font jusqu’à présent que respecter la liberté des personnes, comme la Cour de cassation l’exige en France dans l’arrêt Boughezal susvisé. Le compte bancaire d’une personne est comme son sac personnel, et ces pays déjà aujourd’hui acceptent de délivrer des informations dans le cadre d’une commission rogatoire, c’est-à-dire d’une procédure judiciaire, s’il leur est démontré que la personne est l’objet d’un vrai faisceau d’indices tendant à justifier qu’elle viole une loi pénale du pays concerné où elle a ouvert un compte.
Faut-il ignorer la diversité des lois pénales ?
La difficulté est que la loi pénale n’est pas la même partout. Lorsqu’un citoyen français s’abstient de déclarer un revenu et en place le produit discrètement à l’étranger, il fait du blanchiment. Si un citoyen suisse agit ainsi, il fait de l’optimisation fiscale. Le « fisc » suisse cherche aussi à imposer tous les revenus de ses contribuables, mais le défaut de déclaration ne relève pas de la loi pénale, sauf s’il y a organisation frauduleuse.
Demander l’ouverture des comptes suisses d’un citoyen français qui ne viole pas la loi suisse, représente une intrusion inadmissible dans le dispositif juridique de la Suisse. Il s’agit d’un abus de pouvoir de quelques pays puissants et coalisés pour imposer aux plus petits leurs règles et leurs lois.
A terme, cette volonté de niveler le paysage fiscal mondial aura surtout pour effet d’attenter à la liberté des personnes et de faciliter la croissance continue des prélèvements fiscaux des Etats que plus aucune concurrence ne retiendra.
Nous sommes en pleine confusion entre état de droit et droit de l’Etat
L’universalité du droit repose sur le droit naturel selon lequel tout droit humain doit être fondé sur les grands principes et obligations que l’homme découvre par la raison et l’expérience et qui sont communs à toute humanité. Il s’agit d’éthique plus que de droit, de règles inaltérables sans lesquelles l’homme n’est plus homme.
Le droit universel est plus que celui de la cité, car la cité est particulière alors que le droit est le rapport de justice entre tous les hommes. C’est ce qu’apporte Rome au monde. Les Grecs sont encore limités dans leur appréhension du rapport aux autres, et ils ne pensent l’homme que comme grec, ce que les barbares ne sont pas, même si Athènes pense déjà son monde, le Grec, comme celui de toutes les cités alignées sur le modèle athénien. Rome intègre le sentiment de l’universel, à la mesure de l’empire sur lequel elle règne.
Les stoïciens parlent de la civitas maxima comme le monde dont tous les hommes sont sujets de droit, parce que, comme le disait Sénèque, « la nature nous a conçus dépendant les uns des autres, nourris à la même source et orientés vers les mêmes fins ». C’est en ce sens aussi qu’à cette même époque, Paul, l’apôtre de l’universel, déclare que la loi naturelle est inscrite dans le cœur des hommes, révélée par leurs consciences. Mais l’universel ne renie pas le particulier. Marc Aurèle le dit : « Ma cité et mon pays, en tant qu’Antoninus (c’est son nom de famille), c’est Rome, mais en tant qu’homme, c’est le monde ».
Le droit est universel dans ses fondements d’équité : selon les anciens, le droit est ce qui est juste. Il est universel dans sa finalité. Toutefois, le droit est concret dans son application. Il exige une adaptation permanente aux difficultés et aux efforts de chaque communauté pour vivre mieux la réalité de son quotidien. C’est cette interférence permanente entre les principes généraux et universels du droit et le droit « posé » par les diverses communautés qui anime l’évolution permanente des règles juridiques, jusqu’à déboucher un jour sur un « jus gentium », un ensemble de règles communément admises par les diverses communautés. A l’inverse vouloir créer un droit commun à l’échelle du monde à partir de choix purement politiques est un déni même du droit et de l’humanité. Un droit parfait universel n’existe pas, car le droit, comme les êtres humains, est sans cesse à parfaire.
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