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mercredi 27 mai 2026

Le consentement à la sexualité

Temps de lecture : 4 minutes

La loi du 6 novembre 2025 réforme en profondeur la définition du viol et des agressions sexuelles en France. Jusqu’alors, le viol supposait un acte de pénétration « de quelque nature qu’il soit » ou un acte bucco-génital commis « par violence, contrainte, menace ou surprise », tandis que les gestes non consentis sans pénétration relevaient des agressions sexuelles. Désormais, les actes bucco-anaux entrent explicitement dans la définition, et surtout, le non-consentement devient l’élément central de l’infraction. Comme l’indique le site officiel Vie publique, « Le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il s’agit de passer de la culture du viol à la culture du consentement. »

Cette réforme s’appuie sur le rapport d’information du 25 janvier 2025, rédigé par les députées Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin au nom de la Délégation aux droits des femmes. Elle intervient après l’émotion suscitée par le procès des « viols de Mazan », souvent présenté comme illustrant la persistance des violences sexuelles et la nécessité de repenser leur traitement pénal. Le discours politique qui accompagne la réforme s’inscrit dans l’idée selon laquelle la « culture du viol » resterait ancrée dans la société française.

Une définition exceptionnelle du consentement

Si l’absence de consentement n’est nullement étrangère au droit pénal, la réforme introduit une notion inédite, beaucoup plus exigeante, du consentement sexuel. Contrairement aux définitions du droit civil ou du droit médical, qui visent des décisions éclairées et informées, le consentement sexuel doit désormais être non seulement libre et éclairé mais aussi « spécifique, préalable et révocable ». Le nouvel article 222-22 précise encore qu’il doit être apprécié « au regard des circonstances » et qu’il ne peut être déduit ni du silence ni de l’absence de réaction. Il ne suffit donc plus de constater l’absence de refus : c’est l’expression positive du consentement qui devient déterminante.

Ces exigences s’ajoutent aux quatre critères traditionnels du viol : violence, contrainte, menace et surprise dont la loi précise qu’ils peuvent être « de quelque nature que ce soit ». Ce glissement permet d’y intégrer des situations d’ordre psychique, conformément à l’avis du Conseil d’État qui a recommandé de tenir compte des phénomènes de sidération ou d’emprise psychologique.

Les nouveaux paramètres psychologiques du consentement

La sidération (mécanisme neurologique de paralysie et de dissociation en situation de danger) et l’emprise psychologique sont désormais explicitement reconnues comme pouvant empêcher l’expression d’un refus. Le rapport d’information décrit en détail ces phénomènes, « les violences générant une production massive d’hormones de stress » susceptible d’entraîner « une anesthésie émotionnelle et physique ». La psychiatre Muriel Salmona, abondamment citée dans le rapport, affirme que « l’agresseur adapte sa stratégie pour sidérer sa victime », provoquant un état dissociatif et un sentiment d’impossibilité à agir ou à protester.

Le Conseil d’État insiste sur l’obligation, pour l’auteur potentiel, de vérifier le consentement de la personne avec laquelle il engage un acte sexuel. La sidération et l’emprise pourront être considérées comme des formes de contrainte, établissant l’absence de consentement même lorsqu’aucun refus explicite n’a été exprimé.

De l’infraction individuelle à la « culture du viol »

La réforme s’inscrit dans une compréhension plus globale des violences sexuelles. Celles-ci ne découlent pas uniquement de comportements individuels, mais aussi de normes sociales profondément inégalitaires. La notion de « culture du viol » vise à déplacer l’attention de la seule responsabilité individuelle vers l’idée d’un phénomène systémique. Elle s’inscrit dans la lignée des théories féministes radicales citées dans le rapport, comme celles d’Andrea Dworkin, pour qui « la pénétration demeure le moyen physiologique par lequel la femme est rendue inférieure », ou de Catharine MacKinnon, affirmant que « politiquement, j’appelle viol chaque fois qu’une femme a un rapport sexuel et se sent violée ». Une telle approche tend à élargir considérablement la définition de l’agression sexuelle : elle n’est plus seulement envisagée comme un acte criminel commis par un individu, mais comme l’expression d’un système social globalement structuré par la domination, une perspective dont la portée et les implications suscitent d’importants inquiétudes surtout en matière pénale.

Un régime pénal d’exception

La réforme s’insère dans un cadre pénal déjà marqué par des dispositifs exceptionnels propres aux infractions sexuelles, parfois comparés à ceux qui sont mis en place contre le terrorisme : sévérité accrue des peines, possibilité d’extraterritorialité, régime spécifique de prescription, interdiction de médiation, injonctions de soins, castration chimique, fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, voire possibilité de rouvrir des dossiers prescrits. Les violences sexuelles sont en outre parfois qualifiées de crimes contre l’humanité en contexte de guerre.
Ce glissement accompagne l’évolution du féminisme contemporain, qui s’est éloigné des positions abolitionnistes et des modèles de prisons ouvertes (propres au féminisme classique) pour promouvoir une répression renforcée perçue comme moyen politique de lutter contre le patriarcat. Il s’y ajoute une montée de la victimisation et du tribunal médiatique, qui tend à déplacer la responsabilité individuelle vers une logique collective et à diffuser une vision moralisatrice où les genres sont essentialisés (l’homme prédateur, la femme proie) et où la sexualité elle-même est envisagée sous l’angle quasi exclusif de la domination.

Une présomption de culpabilité sexuelle ?

Dans l’état actuel du droit, il pourrait devenir plus simple de donner son consentement pour un don d’organes ou une procédure de changement de sexe à l’état civil que lors d’une relation sexuelle. Pour quelle raison la sexualité bénéficie-t-elle d’un statut si exceptionnel dans l’appréciation du consentement ?

Au point que sur le plan pénal, l’auteur présumé devra désormais démontrer qu’il s’est assuré d’un consentement « libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Cette orientation, plus psychologique que factuelle, risque de fragiliser la présomption d’innocence et de complexifier l’exercice effectif des droits de la défense.

La réforme entend renforcer la protection indispensable des victimes. Elle remet  toutefois en question l’équilibre entre cette protection et les garanties du droit pénal libéral. Comment etre certain que la lutte contre les violences sexuelles ne se fera pas au prix d’une remise en cause des protections procédurales les plus fondamentales ?

Les points de vue exprimés dans les articles d’opinion sont strictement ceux de l’auteur et ne reflètent pas forcément ceux de la rédaction.

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11 réponses

  1. Une sorte de folie a gagné l’Occident. La porte est grande ouverte à l’acceptation juridique de tous les mensonges.

  2. Comment prouver a-posteriori le consentement, sans un écrit explicite et signé par les partenaires . Le gouvernement devrait donc créer un document cerfa, avec les coordonnées des partenaires concernés, et le type de prestation acceptée , tolérée , ou refusée par chacun des partenaires, qui conserverait ensuite un des 2 exemplaires de la liasse administrative …. 😉

    1. C’est tout-à-fait ça.

      À moins que la glauque absurdité de la chose n’apparaisse si évidente à tous que cette révision complètement stupide de la loi ne soit, dans les faits et très heureusement, jamais appliquée… pour être finalement abrogée un jour, le plus tôt possible, espérons-le.

  3. Dangereux…. ou tragi-comique… car même un document signé ne suffit pas si on a une emprise on peut forcer à signer… donc document signé avec témoin… ou déclaration en mairie les deux présents.. ce genre de chose… j’ai un doute..

    Il est quand même rigolo que pendant ce temps là des tas de gens qui se marient à l’église de façon sacrée.. divorce et manque à leur parole donnée pour des peccadilles.. la parabolé donnée ne vaut plus rien..et pourtant…

    et ça n’évitera pas les viols!!! car pour les femmes la vraie protection est de rester en zone « sûre »..

    Ils font une formation pour faire des lois à la con les députés?

  4. « Comment être certain que la lutte contre les violences sexuelles ne se fera pas au prix d’une remise en cause des protections procédurales les plus fondamentales ? »

    Inutile de poser la question : vous pouvez déjà être sûrs et certains que la « lutte contre les violences sexuelles » se fera au prix d’une remise en cause des protections procédurales les plus fondamentales. C’est presque le but avoué de tout ce mouvement politique qui, rappelons-le, a tout de même l’accusation de « culture du viol » à géométrie très variable…

    Nous entrons doucement, et à mon grand désarroi, dans une véritable dictature moraliste que les puritains du dix-neuvième siècle ne renieraient pas. Ce faisant, le féminisme balaie d’ailleurs allègrement les progrès acquis au vingtième siècle… par le féminisme lui-même. La révolution dévore toujours ses enfants, n’est-ce pas ?…

  5. Et comment prouver le consentement à partir du moment où le refus est postérieur à l’acte précédent d’un consentement préalable? Va-t-il falloir faire signer une lettre de consentement avant chaque acte? La solitude a de beaux jours devant elle

  6. Oui et non…
    Les hommes se restreignent du fait de la culture et l’éducation..
    moi je dirais une tension encore plus grande entre « culture » et nature animale de l’être humain qui va être « ingérable »..

    Ces andouilles ne sont pas puritains du tout.. sinon ils diraient aux filles et aux hommes de ne pas pratiquer de sexe ludique.. or au contraire!!! Ils sont irréalistes de la condition humaine.. comme les communistes… ils pensent que la culture est imposée par un patriarcat.. qu’ils ne peuvent pas désigner….
    Ce sont les mêmes qui ont désapprouvé un homme qui a répudié une femme qui avait menti sur sa virginité.. qui vous explique que le mariage est justifié par l’amour..

    Moi je suis vieux je m’en fous;. allons y rions un bon coup.. jouons le jeu..

    imprimons des formulaires de consentent à des actes sexuels et proposons le à des femmes dans la rue.. c’est comme ça qu’il faut faire non?

  7. Il va falloir un formulaire CERFA pour exprimer la demande d’acte et permettre son acceptation libre, éclairée, spécifique, préalable et révocable. En fait trois formulaires, un pour l’homme, un pour la femme et un pour le non-genré (ou autant de formulaires qu’il y a de lettres dans LGBTQIA+…
    Et une haute autorité de contrôle
    Et une agence
    Etc.
    Avec leurs déclinaisons régionales, départementales et communales, « décentralisation » oblige.
    Courage !

  8. Un Cerfa de plus????!!!! C’ est tout ce que sait pondre un pouvoir socialiste face à un pb de société, de culture, d’éducation….????!’ Pathétiques d’archaïsme nos élus!

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