D’abord parce que nous n’avons quasiment pas de « droit à » c’est-à-dire de droit-créance qui s’exerce sur les autres sans leur consentement. Ensuite parce que s’il existe une liberté et un « droit » de manifester, il est normalement encadré par le respect de la liberté et du droit des autres.
A partir des fondements de la liberté d’expression et d’opinion reconnus par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) en 1789, la liberté de réunion a été établi par une loi du 30 juin 1881 avant d’être organisée par le décret-loi du 23 octobre 1935 sous un régime de déclaration préalable des manifestations sur la voie publique.
Depuis lors la Convention européenne des droits de l’homme, signée en 1950, prévoit en son article 11 que « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association » mais que ces droits peuvent faire l’objet de restrictions légales à titre de « mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La Convention s’exprime mal. Nous n’avons pas « un droit à la liberté » … Nous avons la liberté de réunion et d’association. Mais elle rappelle à propos que cette liberté ne peut s’exercer que dans le respect de la liberté des autres et peut, doit, être protégée. C’est le principe fondamental sur lequel s’est bâti l’Occident.
Et lorsque le caractère pacifique de manifestations ne peut pas être assuré, lorsque ni la sécurité de tous, ni la liberté du commerce, ni la liberté générale de circulation ne peuvent être garanties, il paraît raisonnable sinon même nécessaire d’interdire ces manifestations. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. » La jurisprudence confirme le droit de manifester sous ces conditions et le droit d’interdire des manifestations dans ces conditions. Si les tribunaux devaient s’y opposer, il faudrait modifier la loi pour clarifier le droit applicable et que la jurisprudence s’incline.
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